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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2023, n° 2001232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2020 et le 16 décembre 2022, le syndicat national de la publicité numérique (SNPN) demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé le règlement local de publicité intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement en zone de publicité (ZP) n°2 du secteur boulevard de l’Ouest et du centre commercial V2 situé à Villeneuve-d’Ascq et Lezennes, ainsi que de la quasi-totalité du territoire des communes de Wambrechies, Wasquehal, Mouvaux, Pérenchies, Loos, Baisieux, Emmerin et La Bassée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en ZP3 de la totalité du territoire des communes d’Armentières, Croix, Leers, Lys-lez-Lannoy, Marquette, La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Saint-André, Toufflers, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin et Wattignies est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en ZP1 d’une grande partie du territoire de la commune de Loos ainsi que du secteur dit de « Beaumont » relevant de la commune de Croix est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les restrictions imposées à la publicité numérique sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont pour effet d’instaurer une interdiction générale et absolue qui ne se justifie par aucune circonstance locale particulière sur le territoire des communes de Lille et d’Hellemmes en raison des contraintes de format et de densité, sur le territoire des communes de Tourcoing et de Roubaix en raison du classement de leur territoire en ZP1, ainsi que dans la ZP2 dès lors que la publicité numérique scellée au sol est interdite et que la publicité numérique murale est limitée à 2,1 mètres carrés ;
— elles sont disproportionnées au regard des dispositions de la directive « services » ;
— le règlement applicable à la ZP3 n’est pas intelligible ;
— le règlement applicable à la ZP3 en matière de publicité numérique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et impose des restrictions disproportionnées ;
— l’article 1 du règlement local de publicité intercommunal est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et impose des restrictions disproportionnées à l’allumage des dispositifs publicitaires lumineux entre 23 heures et 7 heures du matin.
Par des mémoires enregistrés le 12 mai 2021 et le 13 janvier 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat national de la publicité numérique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 19 janvier 2023, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en raison du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir du syndicat national de la publicité numérique, dès lors que celui-ci a un ressort national et que la délibération attaquée ne soulève que des questions d’ordre local.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, le syndicat national de la publicité numérique a présenté des observations en réponse au courrier du 19 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la métropole européenne de Lille a présenté des observations en réponse au courrier du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Vamour, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré a été présentée pour la métropole européenne de Lille le 27 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) a approuvé le règlement local de publicité intercommunal. Par la requête susvisée, le syndicat national de la publicité numérique (SNPN) demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents.
4. Il ressort des pièces du dossier que le SNPN a pour objet de défendre les droits et les intérêts professionnels, moraux et matériels des entreprises de publicité numérique, tant collectifs qu’individuels, devant les juridictions. Il justifie ainsi d’un intérêt à l’annulation du règlement local de publicité intercommunal adopté par la métropole européenne de Lille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délimitation des zones
5. Aux termes de l’article L. 581-4 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme () peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public () un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national () ».
6. Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. L’appréciation portée par l’autorité administrative sur la délimitation dans une agglomération de zone de publicité (ZP) faisant l’objet de telles restrictions, ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la ZP1:
7. En l’espèce, suivant les termes du rapport de présentation du règlement contesté, la ZP1 constitue « la zone la plus » sensible « , qui correspond à la fois aux lieux d’interdiction légale de la publicité en agglomération (en particulier les abords immédiats des monuments historiques ou les sites patrimoniaux remarquables), et aux autres secteurs à forte sensibilité à l’égard de la présence des publicités dans les paysages agglomérés, telles que les ensembles paysagers, les centralités urbaines ou encore certaines entrées de ville qui marquent notamment le passage entre la ville et la campagne. »
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à Loos, la ZP1 instituée par le règlement contesté couvre le centre-ville de la commune, qui est inclus dans le périmètre de protection des monuments historiques situés dans ce secteur. Elle s’étend, en outre, autour du boulevard de la République. Eu égard à l’ambiance paysagère de qualité qui le caractérise ainsi que ses abords, la circonstance que ce boulevard ne serait pas inclus dans le périmètre de protection des monuments historiques n’est pas de nature à entacher la délimitation opérée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, les allégations du SNPN quant au classement manifestement erroné en ZP1 du secteur dit de « Beaumont » sur la commune de Croix ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être écartées comme tel.
S’agissant de la ZP2 :
10. Le rapport de présentation du règlement en litige définit la ZP2 comme un ensemble de « secteurs à vocation résidentielle ou mixte () » au sein desquels « les paysages urbains à dominante d’habitat individuel ou collectif justifient que les publicités scellées au sol y soient interdites et que les publicités numériques y soient limitées en raison de la pollution visuelle majeure qu’elles représentent pour les résidents de ces quartiers. ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le boulevard de l’Ouest, situé à Villeneuve-d’Ascq, accueille de nombreux commerces, plusieurs immeubles collectifs d’habitations ainsi que des maisons individuelles, notamment en sa partie sud. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a considéré que le boulevard de l’Ouest constituait un secteur à vocation résidentielle ou mixte et l’a classé en ZP2 au sens du règlement local de publicité contesté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre commercial V2, situé sur le territoire des communes de Villeneuve-d’Ascq et de Lezennes, est intégré au sein du quartier de l’Hôtel de Ville de Villeneuve-d’Ascq comprenant des zones résidentielles ainsi que de nombreux équipements publics. Des constructions à usage d’habitation sont en outre situées à proximité immédiate de plusieurs accès du centre commercial. Par suite, le classement de ce secteur en ZP2 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En troisième lieu, eu égard à la seule argumentation développée par le SNPN et au regard des seules pièces versées au dossier, il n’apparaît pas que le classement en ZP2 du territoire des communes de Wambrechies, Wasquehal, Mouvaux, Pérenchies, Loos, Baisieux, Emmerin et La Bassée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la ZP3 :
14. Il ressort du rapport de présentation du règlement contesté que la ZP3 correspond aux secteurs à vocation d’activités économiques, notamment commerciales.
15. Il ressort des pièces du dossier que l’intégralité ou la quasi-intégralité du territoire des communes d’Armentières, de Croix, de Leers, de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Baroeul, de Saint-André, de Toufflers, d’Hallennes-lez-Haubourdin, d’Haubourdin et de Wattignies a été classée en ZP3. Si la MEL fait valoir qu’un tel classement doit permettre de renforcer l’offre et l’activité économiques et commerciales sur ces secteurs, il ne correspond toutefois pas à la destination résidentielle de la quasi-totalité du territoire de ces communes densément peuplées. Par suite, le classement des secteurs résidentiels des communes précitées en ZP3 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’affecte cependant pas la cohérence globale de l’ensemble du zonage du règlement qui concerne 85 communes, et doit être annulé.
En ce qui concerne les restrictions imposées à la publicité numérique :
16. Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 581-8 du même code : " I. ' A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / () / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 ; / () / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 () « . Aux termes de l’article L. 581-9 de ce code : » Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. / () / L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente. () « . Selon l’article L. 581-14 de ce code : » L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme () peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. () « . Aux termes de l’article R. 581-76 dudit code : » La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses ".
17. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage qui leur permet, notamment, d’interdire dans des zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et de ne pas édicter des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières.
18. En premier lieu, il résulte des termes de l’article 2 du titre 1 du règlement local de publicité intercommunal en litige que la publicité numérique est autorisée en ZP1 sur le seul mobilier urbain et sous réserve de respecter une surface unitaire maximale de 2,1 mètres carrés, une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au sol et d’être éteinte entre 23h et 7h du matin. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces restrictions sont de nature à empêcher tout exercice de leurs activités par les entreprises de publicité extérieures recourant à des dispositifs de publicité numérique quand bien même certaines d’entre elles ne disposent pas des dispositifs répondant aux conditions de taille définies par le règlement. Si le syndicat requérant allègue en outre que les entreprises qui ne sont pas titulaires du contrat de mobilier urbain se voient ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur activité, il n’est pas contesté que l’attribution du marché relatif au mobilier urbain installé dans le périmètre de la ZP1 fait l’objet, à échéance régulière, d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, permettant à tout opérateur intéressé de concourir à son obtention. Par suite, la publicité numérique ne peut être regardée comme faisant l’objet d’une interdiction générale et absolue sur le territoire des communes de Lille, Hellemmes, Roubaix et Tourcoing en tant qu’ils sont classés en ZP1.
19. En deuxième lieu, si dans un but, notamment, de lutte contre la pollution visuelle pouvant résulter de l’affichage commercial et de réduction de la consommation énergétique, l’article 3 du titre 1 du règlement contesté interdit la publicité numérique sur dispositif mural dans les secteurs de Lille et d’Hellemmes classés en ZP2, il y autorise toutefois la publicité numérique sur mobilier urbain sur une surface allant jusqu’à 8 mètres carrés, cette surface correspondant, au demeurant, à la surface prévue à l’article R. 581-41 applicable aux dispositifs publicitaires numériques excédant les niveaux de consommation électrique définis par arrêté ministériel. Ce même article dispose en outre que, en dehors des communes de Lille et d’Hellemmes, la publicité numérique est autorisée en ZP2 sur les dispositifs apposés sur du mobilier urbain sur une surface allant jusqu’à huit mètres carrés ainsi que sur les dispositifs muraux sur une surface de 2,1 mètres carrés. Dans ces conditions, l’article 3 en cause n’impose ainsi pas une interdiction générale et absolue de la publicité numérique dans les secteurs des communes de Lille et d’Hellemmes classés en ZP2 ni dans le reste de cette zone. Le moyen doit dès lors être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de l’article 4 du titre 1 du règlement local de publicité intercommunal attaqué que, dans les secteurs classés en ZP3 des territoires des communes de Lille et d’Hellemmes, la publicité numérique sur dispositif mural, qu’il soit scellé au sol ou installé directement au sol, est interdite lorsque la façade sur rue d’une unité foncière est inférieure à 160 mètres. Cet article ne fixe toutefois aucune restriction de densité en ce qui concerne les dispositifs apposés sur mobilier urbain. Le règlement contesté autorise ainsi, sur de tels supports, l’utilisation de dispositifs numériques d’une surface allant jusqu’à 2,1 mètres carrés, la limitation de la surface de ces dispositifs répondant aux objectifs précités de protection du cadre de vie et d’économie d’énergie. Dans ces conditions, cet article n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de fait de façon générale et absolue l’implantation de dispositifs de publicité numérique dans les secteurs des territoires des communes de Lille et d’Hellemmes classés en ZP3. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort de l’article 4 du titre 1 du règlement critiqué qu’en ZP3, en dehors des secteurs situés à Lille et à Hellemmes, la publicité numérique est autorisée sur mobilier urbain, sur des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol ainsi que sur des dispositifs muraux sur une surface pouvant atteindre huit mètres carrés. En ce qui concerne les dispositifs muraux ainsi que ceux scellés ou installés directement sur le sol, la publicité numérique est autorisée dans les agglomérations de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq à raison d’un dispositif lorsque la longueur de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres ou comprise entre 25 mètres et 40 mètres. Lorsque la longueur de la façade sur rue de l’unité foncière est égale ou supérieure à 40 mètres, la publicité numérique est également autorisée sur deux dispositifs scellés au sol ou directement installés sur le sol. Sur les territoires des autres communes classés en ZP3, la publicité numérique est autorisée sur un dispositif mural lorsque la longueur de la façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres. Lorsque la longueur de l’unité foncière est comprise entre 25 mètres et 40 mètres ou lorsqu’elle est supérieure à 40 mètres, les règles de densité concernant la publicité numérique sont identiques à celles applicables à Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la combinaison de ces règles de densité et de surface aboutirait, au regard de la configuration urbaine des secteurs classés en ZP3, à créer de fait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 21, et alors que la réglementation litigieuse poursuit un but de protection de l’environnement et de limitation de la consommation d’énergie qui en justifie la nécessité, le SNPN n’est pas fondé à soutenir que cette réglementation n’est pas compatible avec les objectifs énoncés par les dispositions du point 1 de l’article 16 de la directive n°2006/123 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 susvisée.
23. En sixième et dernier lieu, il ressort du règlement local de publicité intercommunal contesté que celui-ci fait usage des notions de « longueur de façade sur rue » et d’unité foncière ", telles que figurant dans le règlement national de publicité et dont le sens a été précédemment précisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il ressort clairement de ce règlement que la longueur de façade sur rue d’une unité foncière correspond à la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie. Ainsi, alors même que le règlement ne comporte pas de lexique qui comprendrait une définition de ces notions, ce règlement ne méconnaît pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité :
24. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
25. Ainsi qu’il a été dit au point 21, l’article 4 du titre 1 du règlement en litige autorise un affichage de publicité numérique sur dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol ou sur dispositif mural dans les secteurs classés en ZP3 des communes de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq, lorsque la longueur de la façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres. En revanche, pour les autres communes, hormis Lille et Hellemmes, dont les territoires relèvent de la ZP3 et lorsque la longueur de la façade sur rue de l’unité foncière est elle aussi inférieure à 25 mètres, la publicité numérique n’est autorisée que sur dispositif mural. Le règlement instaure ainsi des règles de densité différentes en ce qui concerne les dispositifs de publicité numérique scellés au sol ou installés directement sur le sol entre, d’une part, les communes de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq et, d’autre part, les autres communes dont les territoires relèvent de la ZP3, hormis Lille et Hellemmes. Ni le rapport de présentation, ni aucune autre pièce du dossier ne justifient cette différence de traitement entre ces différents secteurs classés au sein de la zone de publicité n°3, au regard d’une éventuelle différence de situation ou pour des raisons d’intérêt général. Par suite, le règlement en litige institue une discrimination irrégulière sur ce point entre les secteurs classés en ZP3 sur le territoire des communes de Marcq-en-Barœul, Pérenchies, Roncq, Lys-lez-Lannoy et Villeneuve-d’Ascq, d’une part, et les secteurs classés en ZP3 des autres communes de l’agglomération, hormis Lille et Hellemmes, d’autre part.
En ce qui concerne l’extinction nocturne :
26. Aux termes de l’article 1er du titre 1 du règlement local de publicité de la métropole européenne de Lille : « Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, à l’exception : / des dispositifs éclairés par projection ou transparence supportés par le mobilier urbain, / des dispositifs numériques supportés par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. Cette exception ne concerne pas la zone de publicité n° 1 où ces dispositifs doivent être éteints entre 23 heures et 7 heures, même si leurs images devaient être fixes. / Ces deux exceptions ne concernent pas les agglomérations de Lille et Hellemmes () ».
27. Il ressort du rapport de présentation que les conditions d’extinction nocturne plus restrictives que ce que prévoit l’article R. 581-35 du code de l’environnement, lequel impose que les publicités lumineuses soient éteintes entre 1 heure et 6 heures, sont destinées à limiter la pollution visuelle et à réduire la facture énergétique. Dans ces conditions, et alors que la restriction supplémentaire ne porte que sur trois heures par nuit, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le règlement local de publicité de la métropole européenne de Lille doit être annulé, d’une part, en tant qu’il inclut en ZP3 les territoires des communes d’Armentières, de Croix, de Leers, de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Barœul, de Saint-André, de Toufflers, d’Hallennes-lez-Haubourdin, d’Haubourdin et de Wattignies et, d’autre part, en tant qu’il instaure à son article 4 des règles de densité pour les dispositifs de publicité scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les communes de Lille et Hellemmes.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MEL la somme que le SNPN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la MEL soient mises à la charge du SNPN, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de la métropole européenne de Lille en date du 12 décembre 2019 portant règlement local de publicité intercommunal est annulée en tant que ce règlement inclut en zone de publicité n°3 les territoires des communes d’Armentières, de Croix, de Leers, de Lys-lez-Lannoy, de Marquette, de La Madeleine, de Marcq-en-Barœul, de Saint-André, de Toufflers, d’Hallennes-lez-Haubourdin, d’Haubourdin et de Wattignies et en tant que l’article 4 de ce règlement instaure au sein de la zone de publicité n°3 des règles de densité des dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol lorsque la longueur de façade sur rue de l’unité foncière est inférieure à 25 mètres, hors les agglomérations de Lille et Hellemmes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de la publicité numérique et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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