Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 nov. 2022, n° 1809158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, M. B C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le président de la communauté urbaine Le Mans métropole l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune urbaine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2019, la communauté urbaine Le Mans métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique au sein de la communauté urbaine Le Mans métropole depuis 2009, titularisé au grade d’adjoint technique de 2ème classe le 1er février 2013, était affecté au sein du service propreté de la collectivité urbaine depuis 2010. A la suite du dépôt d’un compte-rendu d’agression et d’une plainte pénale par une de ses collègues le mettant en cause à raison de faits d’agression et de harcèlement sexuels, M. C a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 19 avril 2018. Le président de la communauté urbaine a ensuite saisi le conseil de discipline, qui a émis, le 5 juillet 2018, un avis favorable au prononcé d’une sanction de révocation. Par arrêté du 20 juillet 2018, le président de la communauté urbaine a révoqué M. C de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ».
3. Aux termes de l’article 6 ter de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. () Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2018, Mme D, adjointe technique affectée au sein du service entretien et hygiène des locaux de la communauté urbaine Le Mans métropole, a fait part à son supérieur hiérarchique de gestes et propos déplacés de M. C à son encontre, intervenus pendant son temps de pause et de travail, et a établi un compte-rendu d’agression. Lors de l’entretien dans le cadre duquel Mme D et M. C ont été reçus ensemble par leurs supérieurs hiérarchiques respectifs afin d’évoquer les faits dénoncés, M. C a reconnu avoir montré à sa collègue une photo de sexe d’homme tout en niant les autres faits reprochés. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme D a fait état d’une attitude entreprenante et insistante de M. C, malgré ses demandes pour qu’il cesse ce comportement, se caractérisant par des propos à caractère sexuel du type « Cécile, tu me plais, tu me fais bander » ou « Ah t’aimes ça ma cochonne », et des attouchements ayant consisté à passer ses mains sur la poitrine de l’intéressée ou à se placer derrière elle en la collant contre le réfrigérateur du réfectoire. Ces agissements sont constitutifs pour les premiers de harcèlement sexuel et pour les seconds d’agression sexuelle. L’intéressée, dont les déclarations ont été constantes durant toute la procédure, a porté plainte contre M. C le 17 avril 2018 pour agression sexuelle. Ses déclarations sont, en outre, corroborées par le témoignage d’une collègue qui indique avoir été témoin des agissements dénoncés par Mme D et victime d’agissements similaires de la part de M. C. Si ce dernier conteste formellement les faits reprochés, il n’apporte pas le moindre élément de nature à mettre en doute la crédibilité des témoignages concordants le mettant en cause. Ainsi et alors même qu’il soutient qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre, les faits reprochés peuvent être tenus pour établis. Eu égard à leur nature et à la circonstance qu’ils ont été commis pendant le temps et sur le lieu de travail, ils présentent, en outre, nécessairement un caractère fautif. Compte tenu de la gravité des agissements commis par M. C, lequel, tout en ayant reconnu un des faits reprochés, s’inscrit dans une posture de déni global et ne semble pas mesurer la gravité de ses agissements, il ressort enfin des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée n’est pas disproportionnée. Le requérant n’est, dès lors, par fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. C sur ce fondement. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans métropole au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté urbaine Le Mans métropole.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Y. ALa présidente,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
Y. LECLERC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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