Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toutes retenues sur son salaire ainsi que le maintien de son traitement complet correspondant à son statut d’accident de service jusqu’à ce que le conseil médical rende un avis définitif ;
2°) d’ordonner à la commune de Mantes-la-Jolie de lui restituer les sommes indûment retenues depuis septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A… fait valoir qu’elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 14 janvier 2025 et que son employeur, la commune de Mantes-la-Jolie, a toutefois cessé de lui reconnaitre le bénéfice de l’imputabilité au service en cessant de prendre en charge ses frais médicaux et en la passant à demi-traitement à compter du mois de novembre 2025. Elle peut être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre la décision révélée par ses bulletins de salaire de la passer à demi-traitement. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme A… fait valoir que cette situation la place dans une précarité financière importante, sans toutefois produire aucun élément relatif à ses charges permettant au juge d’apprécier l’ampleur de l’atteinte portée à sa situation personnelle, alors qu’il résulte de ses bulletins de salaires qu’elle continue à percevoir la moitié de son traitement. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat de nature à caractériser la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au surplus, Mme A… ne présente à l’appui de son recours aucun moyen suffisamment assorti de précisions pour permettre au juge de se prononcer sur la légalité de la décision qu’elle entend contester.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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