Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2209037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a, d’une part, refusé de procéder au réexamen de sa situation et, d’autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Nord a pris sa décision en se fondant sur un dossier incomplet ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et refus de réexamen de sa situation méconnaissent les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus implicite de réexaminer sa situation au regard de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et abrogeant son récépissé sont illégales en ce qu’elles reposent sur des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et refus de réexamen de sa situation elles-mêmes illégales.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratif de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation, qui doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dès lors que la décision attaquée constitue un rejet du recours gracieux introduit le 26 juillet 2022.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour M. A le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 6 août 1993, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, valable du 17 août 2016 au 17 août 2017. Il a ensuite été muni d’un titre de séjour en cette même qualité valable jusqu’au 20 novembre 2018. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un courrier du 26 juillet 2022, M. A a demandé au préfet du Nord de réexaminer sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Par un courrier du 26 juillet 2022, M. A a demandé au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour. Eu égard à sa formulation, ce courrier doit être regardé, dès lors qu’il ne tend pas à l’abrogation d’un acte administratif, comme un recours gracieux exercé à l’encontre de l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait connaissance acquise de cet arrêté, au plus tard, le 1er juin 2022, date à laquelle l’intéressé a introduit un recours enregistré sous le n° 2204093 au greffe du tribunal administratif de Lille, contre l’arrêté du 13 avril 2022. Ainsi, le recours gracieux du 26 juillet 2022 a été adressé au préfet au-delà du délai de recours prévu par l’article R. 776-2 du code de justice administrative et n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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