Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2025, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502104 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par
Me Besse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » ou de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement par tout moyen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il craint de perdre son emploi ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors il n’a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, ressortissant tunisien né le 9 avril 1977, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. M. B démontre, par la production de nombreuses captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis prises entre le 5 novembre 2024 et le 5 février 2025 mentionnant l’absence de créneau disponible jusqu’au 24 mars 2025, avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 7 mars 2025. Par un courriel du 16 janvier 2025, l’intéressé a également sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il établit ainsi être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et alors au demeurant que l’intéressé démontre qu’il occupe un emploi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de plombier depuis le 24 janvier 2024 au sein de la société SPM Services. Ainsi, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande en référé présentée par M. B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. B afin qu’il puisse présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de six semaines suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. B afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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