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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (3), 10 juin 2025, n° 2307395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet et 16 Septembre 2021 et le 20 septembre 2022, la SCI Monceau Investissement Immobiliers, représentée par la SELAS Cabinet M2C Avocat, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutenait que :
— la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 n’était fondée sur aucune base légale en raison de l’absence de délibération fixant les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 ;
— il existe une disproportion manifeste entre le produit du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2019 et les dépenses supportées par la collectivité pour la collecte et le traitement des déchets et dès lors que les délibérations ayant fixé les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 sont illégales ;
— la disproportion concerne également l’année 2018 et la délibération fixant les taux pour 2018 ne peut dès lors servir de base légale aux impositions de 2019. L’administration n’est par suite pas fondée à demander une substitution de base légale sur le fondement des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts ;
— la substitution de base légale en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts n’est également pas possible dès lors que le taux de 2018 n’a pas fait l’objet d’une délibération ;
— l’administration n’est pas fondée à demander une simple réduction de l’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a conclu au rejet de la requête.
Elle faisait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’était fondé.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 12 novembre 2021 et 8 avril 2022, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELARL Leonem a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle faisait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’était fondé.
Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal a admis l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg, rejeté la requête ainsi que les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Monceau Investissement Immobiliers, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 2023, en tant qu’il a rejeté la requête et les conclusions présentées par l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par la SELARL Leonem conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI Monceau Investissement Immobiliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Monceau Investissement Immobiliers ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Massena ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la SA Foncière Massena, représentée par la SELAS Cabinet M2C Avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tableau fourni par l’Eurométropole de Strasbourg ne permet pas de déterminer quelles dépenses ont été prises en compte pour déterminer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2019 ;
— il n’est pas démontré que ce tableau serait exhaustif et contiendrait l’ensemble des informations budgétaires pour 2019 ;
— le tableau ne permet pas de s’assurer que les immobilisations inscrites comme investissements n’ont pas été financées précédemment par des dotations aux amortissements ;
— le tableau concerne l’exercice 2023, alors que l’exercice en litige est celui de 2019 ;
— il comporte des données comptables depuis 2006, qui sont hors champ temporel ;
— certaines immobilisations sont indiquées comme ayant une valeur nette comptable égale à zéro, et ne peuvent être incluses dans le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
— certaines dépenses d’investissement inscrites au budget 2019 sont susceptibles d’être financées sur plusieurs années ; le tableau ne permet pas de savoir comment ont été appréhendées les remboursements d’annuités correspondant aux emprunts souscrits ;
— l’analyse des dépenses retenues par l’Eurométropole de Strasbourg révèle un excédent disproportionné de 41,22 % entre le produit de la TEOM et les dépenses réellement nécessaires au service public de collecte des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Laetitia Kalt en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Monceau Investissement Immobiliers est propriétaire d’un immeuble à Schiltigheim. Elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. La SCI Monceau Investissement Immobiliers demande la décharge de cette imposition.
Sur l’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du présent contentieux, que l’Eurométropole de Strasbourg justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. ".
En ce qui concerne l’absence de délibération :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1639 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. » Aux termes de l’article 1636 B sexies du même code : « I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises. ».
5. Si les dispositions du 1. de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 dont elles sont issues, font obstacle à ce qu’une augmentation ou une diminution du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puissent résulter implicitement et indirectement de délibérations se limitant à approuver, au sein du budget établi au titre de ce service par la collectivité ayant instauré cette taxe, le montant attendu de celle-ci pour l’année considérée sans que cette collectivité ne se soit prononcée explicitement sur le taux de la taxe, elles n’imposent pas aux collectivités un vote formel annuel sur ce taux lorsque, n’entendant pas faire évoluer celui-ci, elles établissent le budget correspondant au service d’enlèvement des ordures ménagères en prenant en compte des recettes attendues au titre de cette taxe calculées sur la base d’un taux inchangé par rapport à l’année précédente.
6. La société requérante soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie est illégale en l’absence de délibération fixant son taux au titre de l’année 2019 et se fonde en ce sens sur les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, qui concernent d’autres prélèvements, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit soumis à une obligation de vote annuel. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 ne peut être qu’écarté.
7. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée au bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-AUT-90-30-10 dès lors que l’imposition en litige ne résulte pas d’un rehaussement.
En ce qui concerne le caractère disproportionné du taux :
8. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
9. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers assimilés, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale.
10. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses réelles de fonctionnement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, ainsi que les dépenses réelles d’investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
11. Pour solliciter la décharge de l’imposition en litige, la SCI Monceau Investissement Immobiliers soutient qu’il y a une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du budget primitif de l’Eurométropole de Strasbourg de l’année 2019 produit à l’instance par l’Eurométropole, que le montant estimé des dépenses pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères s’élève à 75 984 845 euros. Cette somme comprend 20 642 752 euros de charges à caractère général, 21 140 000 euros de charges de personnels, 16 367 248 euros d’autres charges de gestion courante et 17 834 845 euros au titre des dépenses réelles d’investissement. Des dotations aux amortissements ont été inscrites dans ce budget à hauteur de 2 450 000 euros.
13. La société requérante soutient qu’en l’absence de détail des immobilisations ayant été amorties, il ne serait pas possible de s’assurer qu’une même immobilisation n’a pas été comptabilisée à la fois dans les dépenses réelles d’investissement et dans les dépenses d’ordre de fonctionnement à raison de dotation aux amortissements, en méconnaissance des dispositions des 2° et 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts.
14. A la suite d’une mesure d’instruction diligentée sur ce point par le tribunal, l’Eurométropole de Strasbourg a établi un tableau présentant, à compter de l’année 2006, les dépenses exposées pour le service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères et les dotations aux amortissements de ces immobilisations.
15. La société requérante fait valoir que ce tableau ne permet pas clairement de savoir si, pour chacune de ses immobilisations, l’Eurométropole de Strasbourg a opté pour le 2° ou le 3° de l’article 1520 du code général des impôts et a doublement comptabilisé des annuités de remboursement d’emprunt, qu’il présente les amortissements pour l’exercice 2023 et pas l’exercice 2019 en litige, et que certaines immobilisations présentent en 2023 une valeur nette comptable de zéro, de sorte qu’on ne sait pas à partir de quand elles ont été amorties et ne pouvaient plus être prises en compte.
16. Toutefois, ce tableau, qui synthétise les choix comptables qui ont été faits par l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2006, présente les immobilisations ayant donné lieu à des dotations aux amortissements, et indique, pour chacune d’entre elles, la date d’acquisition, la durée de l’amortissement et la date de départ de l’amortissement, de sorte qu’il est possible de reconstituer les amortissements pris en compte au titre de l’année 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que des dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’année 2019, lesquelles ne comportent pas le remboursement d’annuités d’emprunt, auraient fait l’objet de dotations aux amortissements au titre des exercices antérieurs.
17. Par ailleurs, s’il y a lieu de retenir les dépenses exposées pour le service, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, les reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles ne sont pas récurrentes et ne figurent pas au nombre des recettes non fiscales énumérées aux articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales. Elles ont dès lors été exclues à bon droit des recettes non fiscales. En outre, si la requérante évalue à 15 635 000 euros le montant des recettes non fiscales pour l’année 2019, il résulte toutefois de l’instruction, notamment du budget primitif, qu’elles s’élèvent en réalité à 11 787 000 euros comprenant 10 947 400 euros pour les produits des services, du domaine et vente directes dont 6 067 400 euros correspondant à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères, 75 100 euros pour les dotations et participations et 764 500 euros pour les autres produits de gestion courantes.
18. Par suite, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères inscrit dans ce budget à hauteur de 63 500 000 euros étant inférieur aux dépenses de fonctionnement, le moyen tiré de ce que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2019 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget et de ce que l’excédent de produit atteindrait, dans le dernier état des écritures de la requérante, plus de 41,22 % pour l’année 2019, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
19. Pour ces motifs, contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération de l’Eurométropole de 2016 instituant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la délibération adoptant, pour 2019, le budget primitif, ont pu servir de fondement légal à l’imposition mise en recouvrement. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la possibilité, au demeurant non formulée par l’administration, de substituer au taux de l’année 2019 le taux des années antérieures. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Monceau Investissement Immobiliers n’est pas fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
21. D’autre part, si l’Eurométropole de Strasbourg demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de l’Eurométropole de Strasbourg est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Monceau Investissement Immobiliers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Monceau Investissement Immobiliers, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KALT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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