Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 28 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a décidé de ne pas renouveler son contrat ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a refusé de l’intégrer ;
3°) de condamner le conseil régional à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 89 000 euros ;
4°) d’enjoindre au conseil régional de la Guadeloupe de l’intégrer et de reconstituer sa carrière en tenant compte de ses reclassements, avancements de grade et d’échelon ;
5°) de mettre à la charge du conseil régional de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-renouvellement méconnait l’article 9 de son contrat de travail ;
— le refus d’intégration est illégal dès lors sa demande d’intégration a reçu un avis favorable le 26 mars 2021 et qu’il a été statué favorablement à sa demande le 23 août 2022 ;
— ce refus méconnait l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique ;
— le conseil régional de la Guadeloupe a eu recours abusivement à des contrats à durée déterminée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant du comportement de la collectivité, notamment de son licenciement, évalués à 89 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le conseil régional de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, fonctionnaire au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, alors affectée au sein de la Métropole de Lyon, a bénéficié d’une mise en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de quatre ans. A compter de l’année 2021, la requérante a été recrutée par le conseil régional de Guadeloupe en qualité d’agent contractuel. Par décision en date du 25 juillet 2023, le président du conseil régional l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à son terme la 31 août 2023. Par un courrier en date du 5 août 2023, notifié le 9 août 2023, elle a formé auprès du président du conseil régional un recours gracieux contre cette décision, une demande d’intégration ainsi qu’une demande indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices à hauteur de 89 000 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de renouvellement et d’intégration et de condamner le conseil régional à lui verser la somme de 89 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision en date du 25 juillet 2023 :
Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) » ;
La requérante fait valoir que la décision portant non-renouvellement de son contrat est illégale dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 9 de son contrat. Il ressort des pièces du dossier que l’article dont se prévaut la requérante est applicable au licenciement et non au non-renouvellement d’un contrat de travail. En tout état de cause, il ressort des pièces que le contrat de Mme B…, d’une durée d’un an, arrivait à échéance le 31 août 2023 et que la décision de non-renouvellement a été prise le 25 juillet 2023, soit un mois avant le terme du contrat, conformément à l’article 8 de son contrat de travail reprenant les dispositions prévues à l’article 38-1 du décret précité, sans que la requérante n’allègue que la décision lui aurait été notifiée postérieurement au 31 juillet 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d’intégration :
En premier lieu, la requérante fait valoir que le refus opposé à sa demande d’intégration est illégal dès lors qu’il a été statué favorablement sur sa demande antérieurement. A l’appui de cette allégation, Mme B… se prévaut de deux courriers en date du 26 mars 2021 et du 23 août 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier courrier porte sur les démarches en lien avec son recrutement par le conseil régional envisagé par voie de mutation et le second sur une mobilité interne. Par suite, la requérante ne peut soutenir que ces courriers constituent une promesse d’intégration. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une fonctionnaire en position de disponibilité, recrutée en qualité d’agent contractuel, bénéficie d’un droit à l’intégration directe. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique est inopérant à l’appui de la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une décision portant mutation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive des deux décisions litigieuses.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir à l’appui de ses conclusions indemnitaires, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement, il résulte de l’instruction que le contrat de Mme B… n’a pas été renouvelé. Par suite, cette mesure ne peut être regardée comme un licenciement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité en cause sur le fondement d’un licenciement illégal.
En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le conseil régional a eu recours de façon abusive à des contrats à durée déterminée, sans pour autant se prévaloir explicitement de cette circonstance à l’appui de ses conclusions indemnitaires. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée en qualité d’agent polyvalent et a bénéficié de quatre contrats à durée déterminée, les trois premiers sur le fondement du 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le dernier sur le fondement du 2° de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, pour une durée totale deux ans, huit mois et dix-huit jours. Au regard de la durée cumulée des contrats, de leur fondement et de la nature des fonctions exercées par Mme B…, le recours aux contrats à durée déterminée ne présente pas de caractère abusif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation de la requérante ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil régional de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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