Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2512669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2025, 14 décembre 2025 et 31 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit une pièce enregistrée le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- et les observations de Me Frydryszak, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant congolais né le 12 août 1992, entré en France le 1er avril 2022, a présenté une demande d’asile le 2 juin 2023, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2025. Son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juin 2025 notifiée le 9 juillet suivant. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté attaqué indique que M. B… est célibataire, ne justifie pas de la présence en France de son enfant et n’établit pas que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… avait informé le préfet par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2025, réceptionnée le 9 juillet suivant, qu’il avait conclu le 15 janvier 2025 un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française et qu’elle était enceinte de ses œuvres depuis trois mois, en lui demandant de tenir compte de sa situation familiale dans le traitement de son dossier administratif. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant cette période, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa situation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration se prononce sur sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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