Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 24 juil. 2025, n° 2303623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours tendant à la contestation d’un indu d’allocation de logement social notifié le
27 septembre 2021 en sa qualité d’héritière de Mme D A d’un montant de 780 euros pour la période de juillet à décembre 2020.
Elle soutient que :
— elle ne connaissait pas la procédure à suivre ;
— elle n’est pas redevable de cet indu dès lors qu’elle est domiciliée en Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, pour représenter son épouse Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a effectué une demande d’aide au logement en juillet 2011 pour une maison de retraite sis à Condé Sur l’Escaut. Elle a bénéficié en 2020 d’un droit à l’allocation de logement sociale d’un montant de 130 euros. En décembre 2020, pour calculer le droit à l’allocation de logement sociale de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a sollicité la maison de retraite de l’allocataire aux fins de transmission d’une attestation de résidence. Cependant, à réception de l’attestation de résidence, il s’est avéré que Mme A avait quitté sa maison de retraite depuis le 1er juillet 2020. Une régularisation des droits à l’aide au logement a eu pour effet d’entrainer un trop-perçu d’allocation logement sociale d’un montant de 780 euros pour la période de juillet à décembre 2020. Suite au décès de l’allocataire, l’indu a été notifié le 27 septembre 2021 à Mme C B, héritière de Mme A.
Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours tendant à la contestation de l’indu d’allocation de logement social notifié le 27 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article 735 du code civil : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. En vertu de l’article 804 de ce code : » La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. En vertu de l’article 873 de ce code : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Aux termes de l’article L 822-5 du code de construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d’une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l’ensemble du ménage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnelle au logement. La même dérogation s’applique au demandeur d’une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de l’article R 823-10 de ce code : » Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Enfin, vertu de l’article R 823-12 de ce code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié de l’allocation de logement sociale au titre de l’occupation d’une maison de retraite située à Condé sur l’Escaut. En décembre 2020, alors que la CAF du Nord a sollicité ladite maison de retraite pour calculer les droits à l’allocation de logement sociale au titre de l’année 2021 de Mme A, la structure a déclaré un départ du logement depuis le 1er juillet 2020. Dans ces conditions, l’aide au logement versée entre juillet et décembre 2020 n’était pas due. Du fait du décès de Mme A le 21 février 2021, l’indu en litige a été notifié à la requérante héritière. Si Mme B conteste cet indu au motif qu’elle ne connaissait pas la procédure à suivre et qu’elle est domiciliée en Belgique, de telles circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont elle est redevable en sa qualité d’héritière en l’absence de justification d’un acte de renonciation à succession.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours tendant à la contestation d’un indu d’allocation de logement social notifié le 27 septembre 2021 en sa qualité d’héritière de Mme D A d’un montant de 780 euros pour la période de juillet à décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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