Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2112840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Rouxel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par des saisies administratives à tiers détenteur en date du 2 juillet 2021, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui sont réclamées au titre de l’année 2012 pour un montant total de 20 557,71 euros en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la restitution des sommes prélevées en exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actes litigieux ne permettent d’identifier ni le service, ni même l’administration auquel appartient leur auteur ;
— la désignation des impositions ne lui permet pas de comprendre la nature et les motifs des montants réclamés ;
— l’action en recouvrement de l’administration fiscale était prescrite, aucun acte de poursuite ne lui ayant été notifié dans le délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement prévu par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— elle ne saurait être regardée comme tiers solidaire de son conjoint pour les impositions dues au titre de l’année 2012, son pacte civil de solidarité avec ce dernier ayant été conclu le 26 décembre 2012 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a limité la mainlevée des sommes saisies au titre des prélèvements sociaux à la créance n° 53201 mais ne l’a pas appliquée à la créance n° 53011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des moyens invoqués par Mme C et tenant à la régularité en la forme de l’acte de poursuite en cause ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître du moyen tiré du défaut de motivation des actes en litige, qui porte sur la régularité en la forme de ces actes et relève ainsi, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vu notifier quatre saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 juillet 2021, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui sont réclamées au titre de l’année 2012 pour un montant total de 20 557,71 euros en droits et pénalités en sa qualité de tiers solidaire de M. D B, avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 26 décembre 2012. Par un courrier du 30 juillet 2021 reçu par l’administration fiscale le même jour, elle a formé une opposition à poursuite contre ces actes. Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté cette opposition. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer procédant de ces quatre saisies administratives à tiers détenteur.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. Mme C soutient que les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses sont irrégulières du fait d’une part de l’absence de mention du service et de l’administration à laquelle appartient l’auteur de ces actes, d’autre part, d’une désignation insuffisante des impôts recouvrés ne lui permettant pas de comprendre la nature et les motifs des montants réclamés. Le juge administratif n’est toutefois pas compétent, par application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations relatives au recouvrement portant sur la régularité en la forme de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur ces deux moyens, relatifs à la régularité en la forme de ces actes.
Sur l’exigibilité de l’impôt :
4. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ».
5. Il résulte de l’instruction que les sommes litigieuses ont été mises en recouvrement par l’administration fiscale les 30 avril et 31 juillet 2014. Il résulte également de l’instruction que Mme C s’est vu notifier, le 10 septembre 2017 une mise en demeure de payer portant sur ces sommes et émise le 6 septembre 2017, soit avant l’expiration du délai de quatre années prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Mme C n’est en conséquence pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement de l’administration fiscale était prescrite.
Sur l’obligation au paiement :
6. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : » ou « / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. () ».
7. Aux termes de l’article 1691 bis du même code : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, les contribuables liés par un pacte civil de solidarité sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du pacte et qu’à défaut de paiement spontané, l’administration fiscale peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l’impôt.
9. Il résulte de l’instruction que Mme C a conclu un pacte civil de solidarité avec M. B le 26 décembre 2012. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’elle était solidairement responsable du paiement de l’impôt sur le revenu pour les revenus dont ils avaient disposé pendant l’année de la conclusion du pacte, soit l’année 2012. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait opté pour une imposition distincte de ses revenus. Si Mme C fait par ailleurs valoir que c’est à tort que l’administration fiscale a limité la mainlevée des sommes saisies au titre des prélèvements sociaux à la créance n° 53201 mais ne l’a pas appliquée à la créance n° 53011, il résulte toutefois de l’instruction que la créance n° 53011 portait uniquement sur l’impôt sur le revenu dû par cette dernière et son conjoint pour l’année 2012, et non sur les prélèvements sociaux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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