Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2524762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 23 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise ou qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande, déposée pour la première fois le 27 mars 2024, est une demande de nouvellement de titre de séjour ; en outre, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour, il ne peut plus percevoir sa rente d’accident du travail et ses indemnités de chômage ni reprendre un emploi ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
cette décision n’est pas motivée et est entachée d’une absence d’examen réel de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour qui prévoient que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, la carte de séjour portant la mention salariée est prolongée d’un an si l’étranger est volontairement privé d’emploi, ce principe étant réaffirmé par les articles R. 421-2 et R. 421-3 de ce code ; tel est son cas dès lors qu’il a involontairement perdu son emploi en raison d’un accident ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
.
Vu :
- la requête n° 2524763 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Vu l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » valable du 4 mai 2020 au 3 mai 2024 dont il a demandé le renouvellement auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil le 9 avril 2024, démarche qu’ à la suite d’un changement d’adresse, il a réitérée le 17 février 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle lui a délivré un récépissé le 23 juin 2025. L’intéressé demande la suspension de la décision implicite, née du silence de l’administration, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Si M. A… fait valoir qu’il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaqué le 10 décembre 2025, en se bornant d’ailleurs à produire un accusé de réception sans y joindre sa demande, le délai d’un mois imparti à l’administration pour y donner suite n’a pas encore expiré. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de cet article, seules invoquées en l’espèce, ainsi que de celles des articles R. 421-2 et R. 421-3 pris pour l’application de l’article L. 421-1, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, est inopérant et n’apparait donc pas propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Enfin, M. A… fait valoir, d’une part, que le défaut de titre de séjour le prive de ressources et le place dans une situation de grande précarité et, d’autre part, qu’il vit en France depuis quinze ans et que son épouse bénéficie d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Toutefois, outre que certaines de ces considérations se rattachent davantage à la condition d’urgence qu’à la légalité de la décision attaquée et alors que le titre de séjour de son épouse a expiré le 26 mars 2025, l’intéressé se borne à des allégations aussi succinctes que générales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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