Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir recueilli au préalable l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que l’avis du collège des médecins est irrégulier ;
- la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise en l’absence d’un examen particulier de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- un nouvel arrêté de même portée ayant été pris le 17 décembre 2025, le recours doit être dirigé contre ce nouvel arrêté ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 23 janvier 1983, est entré en France le 25 janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a sollicité le 6 septembre 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Au préalable, si postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a pris le 17 décembre 2025 un arrêté identique à celui du 12 septembre 2025 mais portant la signature du nouveau secrétaire général de la préfecture, l’arrêté du 17 décembre 2025 ne retire pas pour autant celui du 12 septembre 2025 ni ne s’y substitue. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025.
En premier lieu, l’arrêté du 12 septembre 2025 a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2025, M. C…, bien qu’il ait été nommé secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sous-préfet de Bobigny par un décret du 28 août 2025, était toujours en exercice à la préfecture de l’Isère dès lors qu’il n’avait pas été installé dans ses nouvelles fonctions et qu’aucune décision de l’autorité supérieure ne l’avait invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département de l’Isère. Le moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la préfète de l’Isère a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 janvier 2025, au vu duquel elle a pris sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n’aurait pas été recueilli manque en fait. Si, dans son mémoire introductif d’instance, le requérant conteste par ailleurs la régularité de cet avis, le document a été produit en défense comme il vient d’être dit, ainsi que le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En se bornant à citer l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins et à soutenir que le respect de ces règles n’est pas démontré, sans préciser, au vu des documents produits par la préfète, en quoi elles auraient été méconnues, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère se serait estimée à tort liée par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Saisi d’un moyen en ce sens, le juge doit s’assurer, eu égard à la pathologie du requérant, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès. Il ne lui appartient pas de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… soutient qu’il doit suivre un traitement à base d’insuline glargine et d’insuline lispro et que cette dernière insuline ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, en se bornant à produire une simple copie d’écran du site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, M. A… ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète de l’Isère en se fondant sur l’avis du collège de médecins, selon lequel eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays où il est originaire, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
M. A… soutient qu’il réside en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée et qu’il a créé une activité libérale après avoir été formé en radioprotection. Toutefois, il est entré en France à l’âge de 38 ans pour y poursuivre des études sans avoir vocation à s’y maintenir durablement. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, la préfète de l’Isère s’est prononcée sur sa demande de titre de séjour pour raison de santé, a relevé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et a examiné si l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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