Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510264
TA Grenoble
Rejet 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un fonctionnaire ayant reçu une délégation régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester la régularité de l'avis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué l'article L. 425-9, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi des liens personnels d'une intensité suffisante en France pour justifier une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a correctement apprécié la situation du requérant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510264
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510264
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510264