Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 avr. 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2026, N° 2519534 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2519534 en date du 9 janvier 2026, la présidence de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête enregistrée le 1er novembre 2025 présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les observations de Me Coquillon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 septembre 2002, est entré en France en 2024 selon ses déclarations sans être en possession d’un visa. Interpellé le 1er octobre 2025, il n’a pas été en mesure de produire un document justifiant son entrée et son maintien régulier sur le territoire français. Par un arrêté du 1er octobre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment son identité, des éléments relatifs à sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. La préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l’intéressé sur le territoire national. Dans ces circonstances, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2024, à l’âge de 22 ans, après avoir toujours vécu, vraisemblablement, dans son pays d’origine. Si son père est naturalisé français depuis 2003, que l’un de ses frères dispose de la nationalité française depuis au moins 2019, et que sa mère est titulaire d’un titre de séjour longue durée depuis 2019, il demeure que le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside encore une partie de sa fratrie. Dans ces circonstances, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale en prenant l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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