Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et trois mémoires, enregistrés le 4 et le 7 avril et le 7 mai 2025, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 6 287 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de ses droits à l’aide personnelle au logement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* pour les droits à l’aide personnelle au logement de 2022, les bénéfices industriels et commerciaux de son conjoint, travailleur indépendant, de 2020 s’élevaient à 19 099 euros, après abattement de 50 % ; pour les droits de 2023, les bénéfices de 2021 s’élevaient à 3 750 euros, après abattement de 50 % ; c’est à tort que la caisse d’allocations familiales lui demande de déclarer les bénéfices pour les années 2022 et 2023, alors que c’est l’année N-2 qui doit être prise en compte, conformément à l’article R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation ; l’activité indépendante de son conjoint ayant débuté le 1er juillet 2019, ce n’est qu’en 2021 que le chiffre d’affaires des douze derniers mois devait être déclaré tous les trois mois ; l’abattement de 50 % devait donc être appliqué par la caisse d’allocations familiales ;
* l’abattement forfaitaire de 2 598 euros en cas de double résidence pour raisons professionnelles, prévu à l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, aurait dû être appliqué par la caisse d’allocations familiales depuis le 1er janvier 2021 ;
* l’abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle de son conjoint, prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, aurait dû être appliqué par la caisse d’allocations familiales du 1er février au 31 décembre 2022 ; son conjoint a en effet été au chômage total indemnisé aux mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;
* elle avait droit à 285 euros par mois aux mois d’octobre, novembre et décembre 2021, à 227 euros par mois aux mois de mai et juin 2022, à 275 euros par mois aux mois juillet, août et septembre 2022, à 293 euros par mois aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et à 444 euros par mois, au lieu de 186 euros, aux mois de janvier, février et mars 2023, soit la somme totale de 3 787 euros ;
* le calcul erroné de ses droits effectué par la caisse d’allocations familiales constitue une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité ;
* le préjudice financier subi s’élève à la somme de 3 787 euros ;
* le préjudice moral s’élève à la somme de 2 500 euros ;
* la régularisation opérée par la caisse d’allocations familiales révèle qu’ont été intégrés dans le calcul la déduction de 10 % sur les salaires imposables en l’absence de frais réels, les frais réels professionnels qu’elle a déclarés, l’abattement de 50 % sur les bénéfices industriels et commerciaux de son conjoint et l’abattement forfaitaire pour double résidence prévu à l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation ;
* des doutes subsistent sur la diminution de la base annuelle de ressources de 14 700 euros à 12 700 euros, sur l’abattement de 50 % sur les indemnités journalières, sur le montant des revenus de travailleur indépendant de son conjoint et sur le refus persistant d’appliquer l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* un rappel de droits de 150 euros lui a été accordé le 27 juillet 2023 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 au titre de l’abattement prévu à l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont sinon pas fondés ;
* le préjudice moral allégué est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1987, a sollicité, le 20 juin 2022, le bénéfice de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. Le 14 décembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus pour irrecevabilité. Le 16 février 2023, l’intéressée a aussi sollicité le bénéfice de l’allocation de logement familiale pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. Le 12 octobre 2023, elle a adressé à la caisse d’allocations familiales une demande préalable d’indemnisation. Mme A B demande au tribunal la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui verser une indemnité de 6 287 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de ses droits à l’aide personnelle au logement pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
3. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / () / 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement « . Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : » Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles « . Aux termes de l’article R. 822-8 du même code : » Lorsque le bénéficiaire justifie qu’en raison d’obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d’occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu’il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. / L’abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. / Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture « . Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : » Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ".
4. Mme A B soutient qu’elle avait droit au titre de l’aide personnelle au logement à 285 euros par mois aux mois d’octobre, novembre et décembre 2021, à 227 euros par mois aux mois de mai et juin 2022, à 275 euros par mois aux mois juillet, août et septembre 2022, à 293 euros par mois aux mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et à 444 euros par mois, au lieu de 186 euros, aux mois de janvier, février et mars 2023, soit la somme totale de 3 787 euros. Premièrement, en application de l’article R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation, pour les droits de 2022, la caisse d’allocations familiales devait prendre en compte les bénéfices industriels et commerciaux de son conjoint, travailleur indépendant, de 2020, qui s’élevaient à 19 099 euros après abattement de 50 %, alors qu’en 2021, le chiffre d’affaires des douze derniers mois devait être déclaré tous les trois mois, l’activité indépendante de son conjoint ayant débuté le 1er juillet 2019. Deuxièmement, en application de l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, la caisse d’allocations familiales devait retenir un abattement forfaitaire de 2 598 euros en cas de double résidence pour raisons professionnelles depuis le 1er janvier 2021. Et troisièmement, en application de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, la caisse d’allocations familiales devait retenir du 1er février au 31 décembre 2022 un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle de son conjoint, celui-ci ayant été au chômage total indemnisé aux mois de décembre 2021 et janvier 2022.
5. Toutefois, la caisse d’allocations familiales a procédé, en cours d’instance, à une régularisation du dossier de Mme A B. D’une part, un rappel de droits de 150 euros lui a été accordé, le 27 juillet 2023, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, au titre de l’abattement prévu à l’article R. 822-8 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, un rappel de droits supplémentaire de 207 euros lui a été accordé, le 4 avril 2025, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, au titre de frais réels s’élevant à 16 460 euros au lieu de 13 019 euros.
6. Pour le reste, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit à l’aide personnelle au logement pour la période du 1er mai au 30 juin 2022 compte tenu d’une assiette de ressources de 25 100 euros supérieure au plafond d’attribution de 16 000 euros, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 compte tenu d’une assiette de ressources de 25 500 euros supérieure au plafond d’attribution de 16 600 euros et pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 compte tenu d’une assiette de ressources de 24 300 euros supérieure au plafond d’attribution de 16 600 euros. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, elle a bénéficié de l’aide personnelle au logement à hauteur de 341 euros par mois. Quant à l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation, son conjoint ne pouvait y prétendre, dès lors qu’il n’était pas au chômage total en 2022 et qu’il était autoentrepreneur depuis 2019.
7. Mme A B fait encore état de doutes qui subsisteraient sur la diminution de la base annuelle de ressources de 14 700 euros à 12 700 euros, sur l’abattement de 50 % sur les indemnités journalières, sur le montant des revenus de travailleur indépendant de son conjoint et sur le refus persistant d’appliquer l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, de tels doutes ne sauraient caractériser une erreur de calcul dans les droits de l’intéressée, alors notamment que l’assiette de ressources de son foyer telle qu’indiquée au point précédent n’apparaît pas inexacte.
8. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’est engagée que pour les erreurs qui ont été ultérieurement corrigées dans le cadre des deux rappels de droits précités.
Sur la réparation :
9. En premier lieu, Mme A B soutient qu’elle a subi un préjudice financier à hauteur de 3 787 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle ne pouvait prétendre qu’aux rappels de droits précités de 150 euros et de 207 euros, soit 357 euros au total, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. Dès lors, ce chef de préjudice ne saurait être retenu.
10. En second lieu, Mme A B soutient qu’elle a subi un préjudice moral à hauteur de 2 500 euros. Il résulte de l’instruction qu’elle a dû entreprendre des démarches administratives et contentieuses approfondies pour parvenir à la régularisation de son dossier. En outre, le second rappel de droits n’est intervenu qu’en 2025. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 500 euros.
Sur les intérêts :
12. Mme A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 500 euros à compter du 16 octobre 2023, date de réception de sa demande par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales de la Gironde est condamnée à verser à Mme A B une indemnité de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la ministre chargée du logement et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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