Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2202665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 3 février 2023 et le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Palerm, demande au tribunal :
1°) d’annuler quatorze titres de perception émis entre le 17 mars 2021 et le 1er février 2022 par la commune du Castellet ou la régie autonome de la Bergerie ;
2°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 1er avril 2022 émises par le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de Saint-Cyr-sur-Mer pour des montants de 2 033,36 euros et de 4 580,41 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet et de la régie autonome de la Bergerie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente en vertu d’une clause attributive de compétence de la convention d’occupation précaire ;
— sa requête est recevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a bien été notifié et qu’elle n’est pas tardive ;
— les créances réclamées ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 9 mars 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur ;
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— il n’est pas compétent pour défendre sur le bien-fondé des créances.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 16 février 2023, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur ;
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et comme tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la régie autonome de la Bergerie, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur ;
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et comme tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des mémoires enregistrés le 24 mars 2023, présentés par la commune du Castellet et la régie autonome de la Bergerie, n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge du paiement des redevances d’occupation du domaine privé de la commune du Castellet et des charges, notamment d’eau, d’électricité et de gardiennage, liées à cette occupation (Tribunal des conflits, 22 mai 1995, M. A, n° 02942).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est résident du domaine de la Bergerie, situé sur le domaine privé de la commune du Castellet. Suite à la liquidation judiciaire de la société civile foncière en charge de la gestion de ce domaine, M. C a conclu, le 1er décembre 2019, une convention d’occupation précaire avec la commune du Castellet. La commune a ensuite confié la gestion du domaine à la régie autonome de la Bergerie (établissement public industriel et commercial local). Par quatorze titres de perception émis entre le 17 mars 2021 et le 1er février 2022, la commune du Castellet ou la régie autonome de la Bergerie ont mis à la charge de M. C des redevances d’occupation du domaine et des charges, notamment d’eau, d’électricité et de gardiennage, liées à cette occupation. Le 1er avril 2022, le comptable public du SGC de Saint-Cyr-sur-Mer a adressé à M. C les notifications de deux saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de ces titres de perception, pour des sommes de 2 033,36 euros et de 4 580,41 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Il résulte de l’instruction que les créances recouvrées par les saisies administratives à tiers détenteur du 1er avril 2022 correspondent à des redevances d’occupation du domaine privé de la commune du Castellet et à des charges, notamment d’eau, d’électricité et de gardiennage, liées à cette occupation. Dès lors, seul le juge de l’exécution peut connaître de la contestation de leur recouvrement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et de décharge :
4. Il résulte de l’instruction que la convention en vertu de laquelle M. C occupe un emplacement du domaine de la Bergerie dépendant du domaine privé de la commune du Castellet, moyennant le paiement d’une redevance d’occupation et de charges, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, en particulier, la clause attributive de compétence au tribunal administratif de Toulon ne saurait revêtir un tel caractère en dérogeant à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction qui est d’ordre public. Dès lors, la contestation du bien-fondé des redevances d’occupation et des charges liées à cette occupation, notamment d’eau, d’électricité et de gardiennage, qui se rapportent à la gestion du domaine privé communal, relève de la compétence de la juridiction judiciaire
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation des titres de perception et des saisies administratives à tiers détenteur du 1er avril 2022 ainsi que celles à fin de décharge doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet et la régie autonome de la Bergerie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur départemental des finances publiques du Var, à la commune du Castellet et à la régie autonome de la Bergerie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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