Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2025, n° 2307257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307257 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 17 novembre 2023, Mme B E, Mme A E, Mme F C, M. D E et M. G E, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Père-en-Retz a ordonné la consignation à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 76 673,90 euros correspondant au différentiel entre le montant des indemnités d’expropriation initialement consignées et le nouveau montant fixé par un arrêt du 24 juin 2022 de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Rennes, ensemble la décision implicite née le 23 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par Me Le Dantec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête des consorts E ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les actes par lesquels l’expropriant procède ou s’abstient de procéder, en application de l’article R. 13-65 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la consignation de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation ne sont pas détachables de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation. Il s’ensuit que les conclusions de la requête des consorts E tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Père-en-Retz portant consignation d’une fraction de l’indemnité d’expropriation fixée par un arrêt du 24 juin 2022 de la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Rennes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, doivent, contrairement aux voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Les conclusions de Mme E et autres tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E et autres une somme quelconque sur le fondement du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Père-en-Retz tendant au bénéfice d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Mme A E, à Mme F C, à M. D E, à M. G E et à la commune de Saint-Père-en-Retz.
Fait à Nantes, le 17 avril 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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