Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Mallem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* Sur la condition relative à l’urgence :
— elle se trouve dans une situation de vulnérabilité sachant qu’elle a un besoin de suivi médical constant ;
* Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle a été prise sans qu’un avis médical lui ait été transmis ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle valoir qu’elle a statué sur la demande de la requérante en prenant, le 29 juillet 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507476.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10h45.
Après avoir au cours de l’audience publique, présenté son rapport et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 novembre 1979, déclare être entrée en France le 5 juin 2018. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable du 23 février 2023 au 22 février 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite portant refus de titre de séjour du 29 juillet 2025. Par suite, la préfète de l’Isère ne peut utilement faire valoir que la demande de suspension de Mme A aurait été privée de son objet du fait de l’intervention de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si la requérante fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité sachant qu’elle a un besoin de suivi médical constant, elle se prévaut par ailleurs de la circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés à l’instance, que son accès aux soins serait entravé. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. En second lieu, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mallem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507477
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