Rejet 7 avril 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions de pièces complémentaires, enregistrées les 13, 20 et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler de plus de trois mois, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il est exposé à une exécution d’office de la mesure d’expulsion à tout moment tandis qu’il vit en France depuis quarante-deux ans en situation régulière, que l’ensemble de sa fratrie vit en France et qu’il n’a aucune information sur le lieu de résidence de leur mère, qui les a quittés quand il avait
six ans ;
— il entretient une relation amoureuse avec Mme A depuis 2020 et s’occupe régulièrement du fils de cette dernière ;
— il a préparé sa réinsertion par l’obtention d’un CAP Cuisine et a retrouvé une situation professionnelle rapidement après sa sortie de détention, tout en poursuivant son suivi psychologique ;
— alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction, la mesure d’expulsion a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, faute de renouvellement de son dernier récépissé arrivé à expiration le 7 janvier 2025 ;
— l’arrêté portant expulsion est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il se contente de reprendre les termes de l’avis de la commission d’expulsion ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation alors qu’il ressort des pièces de la procédure suivie devant la commission d’expulsion qu’il est entré en France avant l’âge de trois ans ;
— il ne dispose d’aucune attache en Centrafrique puisqu’il n’a plus aucun lien avec ses parents, et que le lieu de résidence de sa mère n’est pas connu, tandis que l’ensemble de ses frères et sœurs ainsi qu’un oncle, une tante et ses cousines vivent en France, avec lesquels il a développé des liens particulièrement intenses ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, notion qui ne s’apprécie pas au seul regard des condamnations pénales passées, mais aussi en fonction des éléments postérieurs à l’infraction ;
— les faits de vol aggravé reprochés sont très anciens et n’ont pas empêché le renouvellement de son titre de séjour en 2005 ;
— bien que les faits ayant justifié sa condamnation en 2010 aient été graves, ils se sont déroulés en 2006 et il a purgé sa peine, pour laquelle il a bénéficié d’une importante remise de peine fondée sur l’exemplarité de son comportement en détention ;
— le risque de récidive n’est pas avéré, alors qu’il a sincèrement exposé devant la commission d’expulsion ne pas avoir de souvenirs des faits, sans les contester, et qu’il a veillé à mettre régulièrement de l’argent de côté pendant sa détention pour l’indemnisation de la victime, qui ne s’est jamais manifestée ;
— l’avocat commis d’office en charge de sa défense, lors de sa condamnation, n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte CARPA dédié au recueil des fonds pour cette indemnisation, alors qu’il lui était interdit d’entrer directement en contact avec la victime ;
— c’est à la sortie de sa détention qu’il a découvert que les sommes mises de côté à cet effet n’avaient pas été versées à la victime, et le service d’indemnisation des victimes lui a indiqué ne pas avoir de dossier à son nom ;
— à cette date, la demande d’indemnisation de la victime était forclose, tandis que le dossier de son avocat avait dépassé le délai légal d’archivage ;
— il a malgré tout continué de mettre de l’argent de côté dans cette perspective et justifie disposer de plus de 20 000 euros à cette fin ;
— il a entièrement respecté ses obligations de suivi judiciaire et n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation pénale depuis sa sortie de détention ;
— il a obtenu un CAP cuisine quelques jours avant sa sortie de détention, il travaille dans ce domaine depuis le début de l’année 2016 et en qualité de chef de partie sous contrat à durée indéterminée depuis le 28 août 2023 ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux qu’il y a tissés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 à 12h14, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Il fait valoir que :
— M. C ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors que, si la longévité et l’intensité de sa vie en France ne sont pas contestées, la prise en compte de son droit à mener une vie normale sur le territoire français est atténué par la gravité des faits commis, par son absence de remise en question et de considération pour la victime, qu’il n’a pas indemnisée au seul motif qu’il ne savait pas comment faire ;
— aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que le comportement du requérant ne peut pas être réitéré, par conséquent sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
— la décision portant expulsion comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— l’ordonnance du 17 février 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête en référé liberté de M. C n’a pas fait l’objet d’un appel devant le Conseil d’Etat ;
— le comportement du requérant, auquel il a été reproché des actes répréhensibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique des personnes, a perduré après sa condamnation dès lors qu’il n’a jamais indemnisé la victime, malgré sa condamnation à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts ;
— ces éléments démontrent que M. C n’a pas pris la mesure de son passage à l’acte et qu’il ne tient pas compte du cadre judiciaire auquel il doit répondre ;
— M. C s’est toujours déclaré célibataire et sans enfants, et il n’établit ni le concubinage dont il se prévaut, ni ses liens avec les membres de sa famille, alors que les attestations produites sont postérieures à la décision en litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503601 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Kleinfinger, représentant M. C, présent, qui soutient en outre que la condition d’urgence est présumée puisque la mesure d’expulsion est exécutable d’office et alors en outre qu’elle entraîne la perte du titre de séjour, que ses condamnations datent de 2010 au plus tard pour des faits commis en 2006, qu’il est libre depuis 2015 et ne s’est jamais rien vu reprocher depuis, que les mentions citées du fichier TAJ ne portent pas sur des condamnations, tandis qu’il a effectué un important travail psychologique lui ayant permis de travailler sur les faits et de retrouver des bribes de souvenirs, que l’alcool et les drogues consommés ce jour-là ont occulté sa conscience, sans qu’il ait contesté avoir commis les faits reprochés, qu’il a effectué huit des douze années de détention prononcées grâce aux nombreuses remises de peine dont il a bénéficié, en conséquence de son travail, de sa volonté d’indemniser la victime et du suivi psychologique assortissant la peine, qu’il a fait preuve d’une réinsertion professionnelle rapide et sans discontinuer depuis sa sortie de détention, qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le risque de récidive n’existe pas alors que l’appréciation de la préfecture repose exclusivement sur la question de l’indemnisation de la victime, tandis qu’il a donné à la commission d’expulsion tous les éléments dont il disposait, de bonne foi, qu’en principe son avocat aurait dû ouvrir un compte CARPA à cette fin mais qu’il s’agissait d’un avocat commis d’office qui n’a pas assuré les suites de sa condamnation, qu’il lui était interdit de contacter la victime, qu’il a constitué une somme au cours de son incarcération dans cette optique et a contacté la commission d’indemnisation des victimes d’infraction à sa sortie de détention, laquelle lui a indiqué être limitée par l’absence de démarches de la victime auprès d’elle, information récemment confirmée, tandis que le dossier constitué par son avocat avait été entretemps archivé, qu’il a manqué d’interlocuteur utile à sa sortie de détention et qu’il justifie disposer aujourd’hui d’une épargne de plus de 20 000 euros qu’il est prêt à lui verser, que selon l’avocat de la victime de l’époque cette dernière ne souhaiterait donner aucune suite, qu’il justifie par ailleurs de la stabilité de sa vie privée et familiale en France alors qu’il n’a aucun lien avec la Centrafrique, que le départ de sa mère quand il était âgé de six ans a créé un contexte familial très particulier, avec un père rigide et une belle-mère violente expliquant que leurs liens aient été distendus, mais qu’ils sont beaucoup plus importants depuis ces
trois dernières années, que ses liens sont intenses avec ses sœurs, son oncle, sa tante et ses cousines qui l’ont hébergé pendant quelques années et qui ont constitué de véritables parents de substitution pour lui, que la relation qu’il entretient avec Mme A depuis plusieurs années sort des schémas classiques puisqu’il s’agit d’un concubinage sans vie commune au quotidien, qu’ils avaient estimée inappropriée lorsque le fils de Mme A est venu vivre avec elle à la mort de son père, enfant auprès duquel il joue un véritable rôle de père de substitution, et qu’en conséquence il soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que les faits reprochés à M. C sont graves et que la lourdeur de la condamnation prononcée à son encontre illustre l’existence de circonstances aggravantes, que si ces faits sont anciens se pose la question du comportement du requérant depuis sa remise en liberté, alors que la commission d’expulsion s’est dite favorable à son expulsion au regard des déclarations qu’il a faites devant elle, illustrant une absence de vœu de réhabilitation ou de prise en compte de la gravité des faits, que la condamnation à verser la somme de 20 000 euros à la victime est une obligation et qu’il aurait suffi qu’il se rende à sa sortie de détention auprès du service de l’exécution des condamnations du tribunal judiciaire, que l’atteinte à la vie privée et familiale est inévitable mais que seule se pose la question de sa disproportion, alors que l’attestation produite par Mme A reste extrêmement vague, et que le moyen fondé sur l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant, faute de lien de filiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. C, ressortissant centrafricain né le 24 octobre 1980 à Bangui (République centrafricaine), entré en France au plus tard au cours de l’année 1983, a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 29 juin 2000 au 21 janvier 2003, du 19 septembre 2005 au 15 septembre 2006, puis du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2023. Alors que sa demande de renouvellement de titre était en cours d’instruction, le requérant a été informé le 15 octobre 2024 de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, mesure sur laquelle la commission d’expulsion a rendu un avis favorable le 14 novembre 2024. Par deux arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. C et a désigné le pays de renvoi. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir le caractère hypothétique de l’éloignement de M. C et se prévaut de la gravité des condamnations prononcées à son encontre, et doit ainsi être entendu comme se prévalant d’un intérêt public s’opposant à l’urgence de suspendre l’arrêté en litige. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. C dispose d’un passeport en cours de validité et qu’en conséquence, l’exécution d’office de la mesure d’expulsion prise à son encontre peut intervenir à tout moment. D’autre part, si les faits ayant justifié sa dernière condamnation présentaient un caractère grave, ils ont été commis en 2006, sans que le comportement de M. C n’ait fait l’objet de nouvelles poursuites pénales depuis sa sortie de détention en 2015. Enfin, les dernières pièces produites illustrent la volonté du requérant, bien qu’inaboutie, de s’acquitter de l’indemnisation de la victime assortissant sa peine de réclusion. Par suite, les circonstances invoquées par la défense ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du requérant. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 613-3 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes: 1o L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans; 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ()./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ".
5. Il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une décision d’expulsion () ». Selon l’article R. 721-2 de ce code : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : () 5o L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R. 721-3 ». Selon l’article R. 721-3 de ce code : « Le ministre de l’intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dans les cas suivants : () 2o Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion dont l’étranger fait l’objet () ». Enfin, l’article L. 722-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification () ».
7. Il résulte de l’instruction que pour prononcer l’expulsion de M. C, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur ses condamnations le 7 avril 2003 à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 2 octobre 2003 à la même peine pour tentative de vol aggravé et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, et le 26 janvier 2010 à douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans pour viol. Par ailleurs, le préfet s’est approprié l’avis favorable à cette mesure rendu par la commission d’expulsion le 30 octobre 2024, selon lequel l’absence de remise en question et de considération pour la victime sont de nature à caractériser le caractère actuel de la menace à l’ordre public. Enfin, le préfet du Val-de-Marne a considéré qu’eu égard à la gravité de la menace à l’ordre public représentée par la présence de M. C en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Au regard de l’ensemble des pièces produites dans la présente instance et des éléments présentés lors des débats intervenus à l’audience, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation du caractère actuel de la menace à l’ordre public et de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cet arrêté doit être suspendue, ainsi, par voie de conséquence, de celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du
Val-de-Marne a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer au requérant un document justificatif de la régularité de son séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. C et a désigné le pays de destination est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer au requérant un document justificatif de la régularité de son séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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