Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une autorisation spéciale, sollicitée sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’entamer ses études universitaires à l’université de Paris Nanterre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation spéciale consistant en un « visa étudiant multi-entrée », dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la nécessité de suivre les cours, les conséquences irréversibles du retard accumulé depuis le début de la rentrée universitaire et le risque que son inscription en première année de psychologie à l’université de Paris Nanterre soit annulée ;
- il rentre dans l’office du juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation spéciale sollicitée, consistant en un « visa étudiant multi-entrée », dès lors que ce document de circulation provisoire est distinct du titre de séjour définitif prenant la forme d’un visa de long séjour ;
- le refus qui lui est opposé par l’administration est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026 ;
- cette décision, à l’origine d’un préjudice financier irréversible lié à la bourse qui lui a été attribuée sous condition de son inscription définitive, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’accéder à l’enseignement supérieur et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 20 juin 2007, admis le 3 juillet 2025 aux épreuves du baccalauréat général, est inscrit en première année de licence de psychologie à l’université de Paris Nanterre, au titre de l’année 2025-2026. Il a présenté une demande de titre de séjour, mention vie privée et familiale, dont le récépissé lui a été délivré le 22 juillet 2025. L’intéressé a sollicité la délivrance d’une autorisation spéciale, prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue d’entamer ses études universitaires sur le territoire métropolitain de la France. Le 13 août 2025, les services de préfecture lui ont demandé de compléter son dossier la production d’un titre de séjour en cours de validité. M. A… B…, qui fait valoir que le récépissé du 22 juillet 2025 l’autorise au séjour jusqu’au 21 janvier 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer l’autorisation spéciale sollicitée, et d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer cette autorisation.
S’il fait référence à une précédente instance, le requérant ne peut utilement critiquer les termes de l’ordonnance n° 2501639 du juge des référés du tribunal du 14 août 2025, rendue en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, laquelle est seulement susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Il doit être regardé comme saisissant le juge des référés de nouvelles conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « D’ANNULER la décision implicite/explicite du Préfet de Mayotte refusant la délivrance de l’autorisation spéciale de circulation (visa étudiant multi-entrée) prévue par l’article L. 441-8 du CESEDA ». De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. A… B… demande au juge des référés, sur le même fondement de l’article L. 521-2, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause et, en particulier, de leur caractère réversible. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
L’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prenant la forme d’un visa, est délivrée pour une durée de séjour qui, en application de l’article R. 441-6 du même code, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, excéder trois mois. Malgré le caractère provisoire des effets d’une telle décision, d’une durée variable, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait, sans méconnaître son office, enjoindre à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation qu’elle a refusée, que dans une situation d’urgence particulière exigeant qu’une telle mesure soit ordonnée à très bref délai, pour une durée restreinte, en vue de faire disparaître les effets d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dont l’exercice effectif ne pourrait être immédiatement sauvegardé par aucune autre mesure.
En l’espèce, M. A… B… se prévaut de la nécessité de suivre les cours de première année de licence de psychologie au sein de l’université de Paris Nanterre, où il a été admis au titre de l’année 2025-2026, des conséquences irréversibles du retard accumulé depuis le début de la rentrée universitaire, du risque que son inscription universitaire soit annulée, du préjudice financier irréversible qui résulterait de la perte de la bourse qui lui a été attribuée sous condition de son inscription définitive et d’assiduité, et de la présence sur le territoire métropolitain de la France de ses deux parents, qui se sont engagés à subvenir à ses besoins, ainsi que de sa fratrie. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant au séjour à Mayotte jusqu’au 21 janvier 2026 et que, dès lors, le refus que le préfet lui a opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’accéder à l’enseignement supérieur et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toutefois, l’autorisation spéciale que les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir, afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française, doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. Le récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 22 juillet 2025 à M. A… B…, valant certes autorisation provisoire de séjour, ne saurait se substituer à un titre de séjour, requis pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 441-8. L’intéressé n’étant pas en mesure de fournir la pièce complémentaire qui lui était réclamée, le refus qui en résulte, d’instruire sa demande et de lui délivrer l’autorisation sollicitée, n’est dès lors pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Ainsi et en tout état de cause, à supposer même que M. A… B… soit en mesure de justifier de la réalité de ses attaches familiales et alors même qu’une bourse sur critères sociaux lui a été attribuée, sous condition d’une inscription définitive dont il justifie par un certificat de scolarité du 23 juillet 2025, les circonstances que l’intéressé n’a pu commencer à suivre les cours de première année de licence de psychologie à l’université de Paris Nanterre depuis la rentrée universitaire 2025-2026, ni satisfaire au critère d’assiduité qui conditionne le versement de la bourse, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au requérant, à très bref délai, une autorisation spéciale à laquelle il ne peut légalement prétendre.
Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… B… sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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