Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2406726, M. J… I… F… et Mme C… A… E…, représentés par Me Goldberg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Somalie) leur refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au consulat de France de délivrer les visas sollicités dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Goldberg, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant est établi par les documents d’état-civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… et Mme A… E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, sous le n° 2406730, M. J… I… F… et Mme C… A… E…, représentés par Me Goldberg, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 janvier 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Somalie) leur refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au consulat de France de délivrer les visas sollicités dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Goldberg, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant est établi par les documents d’état-civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… et Mme A… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. I… F… B…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1982, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2018. Mme C… A… E… et M. J… I… F…, qu’il présente comme son épouse et son fils majeur, ont formé des demandes de visa au titre de la réunification familiale qui ont été rejetées le 14 novembre 2023 par les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie). Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 12 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 janvier 2024 contre ces refus consulaires.
Les requêtes nos 2406726 et 2406730 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants dans les requêtes n° 2406726 et 2406730 et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet de la commission du 12 juin 2024 et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de la commission de recours, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits (certificats de naissance, acte de mariage), les incohérences des déclarations du réunifiant devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le ministère de l’intérieur (Bureau des familles de réfugiés-BFR) et les pièces transmises pour établir une éventuelle possession d’état ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de Mme C… A… E… et M. J… I… F… et leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
Pour justifier de son lien marital avec le réunifiant, Mme C… A… E…, ressortissante somalienne, née le 1er janvier 1984, produit un certificat de mariage somalien délivré par « Waberi District Court » ainsi qu’un certificat de mariage, qui n’a pas fait l’objet d’une inscription en faux, dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 octobre 2021 et qui mentionne que la demandeuse de visa et M. I… F… B… se sont mariés le 3 janvier 2022 à Afagoya (Somalie). Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 3 janvier 2002, de M. I… F… B… avec une dénommée C… A… E…, née en 1984 en Somalie. Toutefois, les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et produits par les requérants, ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la personne ayant présenté la demande de visa au nom de Mme A… E… justifie de son identité. Afin d’établir son identité, ont été produits un certificat de naissance n° 7555 établi le 23 mars 2016 par les autorités somaliennes et signé par M. H… G…, présenté comme le maire de Mogadiscio, un passeport, une carte d’identité délivrés le 19 décembre 2022 mentionnant que Mme C… A… E… (ou E…) est née le 1er janvier 1984 à Koryoley de Kos Shadir Hassan. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. H… G… n’était pas le maire de cette ville à cette date. Si la requérante se prévaut d’une carte d’identité somalienne et d’un passeport reprenant des informations identiques à celles figurant sur le certificat de naissance, à l’exception d’une variation orthographique sur son deuxième nom, ceux-ci ne constituent pas des documents d’état civil et ont été établis sur la base du certificat de naissance du 23 mars 2016 dont l’authenticité n’est pas établie. Par suite, alors que les requérants n’ont pas répliqué aux observations faites par le ministre, eu égard au défaut de caractère probant du certificat de naissance produit, c’est par une exacte application des dispositions citées aux points 5 à 7 que la commission a rejeté la demande de visa présentée par Mme C… A… E….
A l’appui de la demande de visa présentée pour J… I… F…, les requérants produisent un certificat de naissance établi en 2016 par les autorités somaliennes et signé par M. H… G…, présenté comme le maire de Mogadiscio, un passeport, une carte d’identité délivrés le 18 décembre 2022 mentionnant que l’intéressé est né le 1er mars 2005 à Koryoley de C… A… E… (ou E…). Dans ces documents, les dates, lieux de naissance et mentions relatives à la filiation sont concordants à l’exception d’une variation orthographique dans le nom de sa mère. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. H… G… n’était pas le maire de cette ville à la date d’établissement de l’acte de naissance. Si les requérants se prévalent de la carte d’identité somalienne et du passeport du jeune J… I… F…, ceux-ci ne constituent pas des documents d’état civil et ont été établis sur la base du certificat de naissance du 23 mars 2016 dont l’authenticité n’est pas établie. Par suite, alors que les requérants n’ont pas répliqué aux observations faites par le ministre et n’ont pas donné d’explication sur les déclarations variables du réunifiant auprès de l’OFPRA quant à l’identité et l’âge des enfants issus de son union avec Mme C… A… E…, eu égard au défaut de caractère probant du certificat de naissance produit, c’est par une exacte application des dispositions citées aux points 5 à 7 que la commission a rejeté la demande de visa présentée par M. J… I… F….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406726et 2406730 de M. F… et Mme A… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I… F…, à Mme C… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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