Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement le 29 avril 2024 et le 26 février 2025, Mme C… D…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a réclamé un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 992,68 euros, un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 213,87 euros et d’une aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 366,32 euros ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté ;
3°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale, à titre subsidiaire, la décharge partielle des sommes qui lui sont réclamées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de déterminer ses droits ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Indre et de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours gracieux et qu’elle a effectivement saisi la commission de recours amiable d’un recours administratif préalable obligatoire et que cette dernière était tenue de le communiquer au conseil départemental s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active ;
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle a été privée d’une garantie dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, qu’elle n’a pas obtenu communication de l’ensemble des documents ayant servi de base de calculs des prestations ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation dès lors qu’elles ne mentionnent aucune base juridique les ayant fondés ni le fait générateur ni les bases de calculs ni les éléments sur lesquels la caisse d’allocations familiales s’est appuyée ;
- elles sont entachées d’erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office sans rémunération en vertu des dispositions de la loi du 5 août 2021 où il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; en sa qualité de fonctionnaire elle était tenue à une obligation d’exclusivité ;
- elles sont entachées de plusieurs erreurs de droit :
- elles méconnaissent le principe de solidarité résultant des dispositions de l’alinéa 12 du préambule et de l’alinéa 11 de la Constitution de 1946 ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elles méconnaissent le droit de propriété ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à savoir les droits à l’épanouissement personnel et à une vie normale ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi, sa situation de précarité est avérée, il lui est impossible de revenir à meilleure fortune en application de l’obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête relatives au revenu de solidarité active :
- sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année et au rejet des autres conclusions.
Elle fait valoir que :
- la requérante n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire s’agissant des indus de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- elle n’a sollicité aucune remise gracieuse des sommes dues ;
- elle ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnalisée au logement et à l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- elle est tenue de restituer les indus résultant des prestations qu’elle a indument perçues ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été suspendue d’office de ses fonctions de soignante le 15 septembre 2021 en conséquence de son refus de recevoir le vaccin contre le coronavirus et n’a plus été rémunérée par son employeur à compter de cette date. Elle a alors bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et de l’aide personnalisée au logement à compter du 1er novembre 2021. Suite à une demande de précision quant à sa situation professionnelle que la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a adressée, l’intéressée a déclaré avoir été mise en disponibilité depuis le 10 décembre 2021 pour une durée de cinq ans. La caisse d’allocations familiales estimant que sa position administrative n’ouvrait en conséquence plus droit au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement, lui a adressé le 7 mars 2022 un relevé de droits et paiements l’informant, suite à l’étude de ses droits, d’un indu d’un montant total de 2 460,16 euros avec ensuite une remise partielle accordé le 16 juin 2022 d’un montant de 846,38 euros. La caisse d’allocations familiales a ensuite informé la requérante le 13 décembre 2023 de ce que le conseil départemental de l’Indre, tenant compte de sa mise en disponibilité, avait décidé de ne pas lui octroyer le revenu de solidarité active et qu’en conséquence elle devait rembourser un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2022 à juin 2023 d’un montant de 8 992,68 euros et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 213,87 euros pour le mois de novembre 2021. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions ainsi que celle du 14 avril 2024 par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». Par application des articles R. 262-89 et R. 262-90 du même code, le président du conseil départemental, que celui-ci soit tenu ou non de consulter pour avis la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur le recours mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester les indus mis à sa charge, dont le revenu de solidarité active par un courrier du 9 février 2024 réceptionné par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Indre le 14 février 2024 qui l’ont transmis pour les prestations de sa compétence à la commission de recours préalable. En revanche, il est constant que ce même courrier, qui aurait dû être adressé au président du conseil départemental de l’Indre seul compétent pour connaître du recours administratif préalable exigé par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas parvenu au conseil départemental. Or, il découle des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration que le président du conseil départemental de l’Indre est réputé avoir été saisi, à la date du 14 février 2024, du recours de Mme D… et qu’en raison du silence gardé sur celui-ci, le conseil départemental doit être regardé comme l’ayant rejeté par une décision implicite intervenue le 15 avril 2024. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Indre, tirée du défaut d’exercice de recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la décision d’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Comme il a été dit précédemment, le silence gardé par le président du conseil départemental de l’Indre pendant plus de deux mois sur le recours de Mme D… contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active a fait naître une décision implicite confirmant l’existence d’un trop-perçu et rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2023 et venant se substituer à cette dernière. Une décision implicite intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l’objet d’une motivation, n’est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. La requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait présenté à l’administration une demande de communication des motifs de la décision implicite confirmant la mise à sa charge d’un trop-perçu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
7. En second lieu, l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active « réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». L’article L. 851-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les organismes chargés du versement des aides personnelles au logement « réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». L’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le conseil départemental de l’Indre refusant le droit au bénéfice du revenu de solidarité active se fonde sur les documents produits par la requérante elle-même, à savoir la demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle et la décision du 24 décembre 2021 de mise en disponibilité pour convenance personnelle pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2021 jusqu’au 9 décembre 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de contradictoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
10. En application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…). ». En vertu de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. (…). ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme D… avait effectivement été mise en disponibilité d’office par son employeur, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, lui ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active, la requérante a ensuite été placée, à sa demande, en position de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 10 décembre 2021, ce qui, en application des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point précédent, ne lui permettait plus d’ouvrir droit à la prestation. Dans ces conditions, le conseil départemental de l’Indre était fondé, sans commettre d’illégalité, à réclamer à Mme D… le remboursement des sommes versées au titre du revenu de solidarité active de janvier 2022 à juin 2023.
12. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de solidarité résultant des dispositions de l’alinéa 12 du préambule et de l’alinéa 11 de la Constitution de 1946, du droit de propriété, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à savoir les droits à l’épanouissement personnel et à une vie normale et du principe d’égalité doivent tous être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, alors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne serait plus placée en position de mise en disponibilité pour convenance personnelle à la date du présent jugement, que Mme D… ne peut prétendre au versement du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2022.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de revenu de solidarité active et à ce que soit recalculé son droit à la prestation doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
15. Il résulte des dispositions du décret du 14 décembre 2022 susvisé portant attribution au titre de l’année 2022 d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, que la prime exceptionnelle de fin d’année qu’ils instituent est attribuée par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit au versement de cette allocation au titre des mois de novembre, ou à défaut décembre de cette année.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année litigieux résulte d’un recalcul des droits au revenu de solidarité active de Mme D… après prise en compte de sa position de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Or, l’aide exceptionnelle de fin d’année n’est ouverte qu’aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre de l’année considérée, ce qui n’était pas le cas de Mme D…. Ainsi privée du droit au revenu de solidarité active à compter de janvier 2022, elle ne pouvait prétendre à l’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par le décret précité au titre de cette année. La caisse d’allocations familiales de l’Indre est ainsi fondée à demander le remboursement de l’indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et à ce que soit recalculé son droit à la prestation doivent être rejetées.
En ce qui concerne le trop-perçu d’aide personnalisée au logement :
18. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la présente affaire : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ». Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’APL est calculé, depuis le 1er janvier 2021, tous les trois mois, en fonction d’un barème, fixé par voie réglementaire, prenant en considération, notamment, les revenus perçus par l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer du treizième au deuxième mois précédant la période au cours de laquelle cette aide est versée.
21. Il résulte de la décision litigieuse que pour calculer le montant de l’aide personnalisée au logement due à Mme D… pour le mois de novembre 2021, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur le fait que cette dernière avait perdu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2022 en raison de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter de décembre 2021. Dès lors que le montant de l’aide est calculé par trimestre, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur ce changement de situation pour calculer le montant de l’aide due à l’intéressée. La requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la caisse aurait commis une erreur dans le calcul du montant du droit à cette prestation. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
22. En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de solidarité résultant des dispositions de l’alinéa 12 du préambule et de l’alinéa 11 de la Constitution de 1946, du droit de propriété, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à savoir les droits à l’épanouissement personnel et à une vie normale et du principe d’égalité doivent tous être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement pour le mois de novembre 2021 et à ce que soit recalculé son droit à la prestation doivent être rejetées.
Sur les demandes de remise de dettes :
24. Il résulte de l’instruction que Mme D… n’a pas sollicité la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par suite, ses demandes, présentées pour la première fois devant le juge administratif, ne peuvent qu’être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Guyon, au département de l’Indre et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet de l’Indre en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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