Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 10 mars 2026, n° 2408975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C… A…, épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle a quitté le logement conjugal à la suite de son divorce, a dû être hébergée par sa mère et qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis plus de 4 ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse B… a saisi, le 21 mars 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 août 2024, dont Mme A…, épouse B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) ».
En outre, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité (…) ».
Le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / (…) III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / Situation familiale : / (…) Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / – locataire : bail et quittance (…) / – hébergé chez parents, enfants, particulier : / attestation de la personne qui héberge ; / (…) – divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; ».
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
D’une part, pour rejeter le recours de Mme A… épouse B… la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé, dans sa décision du 7 août 2024, que la requérante ne justifiait pas de la procédure de divorce en cours par la production, notamment, d’une attestation de dépôt au greffe du tribunal de l’engagement d’une procédure de divorce. Si la requérante produit dans le cadre de la présente instance, une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 27 août 2024 relative à la procédure de divorce qu’elle a initiée à l’encontre de son époux, fixant notamment la jouissance du logement conjugal à son époux, cette pièce est postérieure à la décision attaquée. Il appartient à Mme A… épouse B…, si elle s’y croit fondée, de former de nouveau un recours amiable devant la commission de médiation de l’Essonne et de porter à la connaissance de la commission cet élément nouveau. Par suite, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de l’Essonne s’est fondée sur des faits inexacts.
D’autre part, si Mme A… épouse B… fait valoir qu’elle remplissait la condition, prévue au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de n’avoir pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du même code, fixé à 3 ans dans le département de l’Essonne par arrêté du 18 décembre 2007 de ce préfet, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Yvelines en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, épouse B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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