Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2416534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Israel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre du séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 de ce code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 15 août 1981, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France en 2014, 2019 et 2020. Toutefois, au titre de l’année 2014, le requérant communique plusieurs mandats Western Union, des fiches de paie d’avril à août, et des pièces médicales mentionnant en particulier une hospitalisation en septembre. Au titre de l’année 2019, le requérant produit des relevés bancaires faisant état de nombreux retraits, et des bulletins de paie répartis sur l’année. Pour 2020 enfin, il communique des bulletins de paie, la preuve d’un abonnement mensuel à un opérateur téléphonique de mai à décembre, et différentes factures d’achat. Dans ces conditions, M. B…, qui établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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