Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2400409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles, au besoin en se rendant au centre de détention de Toul, pour contrôler la multiplicité des mesures de contrainte dont il fait l’objet ;
4°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Toul a instauré, à son encontre, un régime dérogatoire de fouilles intégrales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas possible d’identifier le signataire de la décision attaquée, ni de s’assurer que celui-ci disposait d’une délégation de signature régulière, régulièrement publiée ou affichée dans un espace dédié ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, se référant à ses seuls antécédents pénitentiaires, sans justifier de l’insuffisance des fouilles ordinaires et étant intervenue en violation du caractère contradictoire de la procédure ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, les fouilles intégrales ayant été mises en œuvre avant que la décision litigieuse ne lui soit notifiée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3 et R. 225-1 du code pénitentiaire, les mesures de fouilles au corps décidées n’étant ni nécessaires, ni proportionnées, ni prises en considération de sa personne, et alors qu’il n’est pas démontré que les mesures de fouille ordinaire auraient été insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ayant de graves conséquences sur sa vie quotidienne et le respect de sa dignité, son état psychologique et le maintien de ses relations avec sa compagne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est incarcéré depuis le 13 octobre 2017, au centre de détention de Villenauxe-la-Grande puis, depuis le 30 novembre 2023, au centre de détention de Toul. Par une décision du 19 janvier 2024 dont M. C… demande l’annulation, le chef d’établissement du centre de détention de Toul a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales du 19 janvier 2024 au 31 mars 2024 après chaque parloir famille et chaque unité de vie privée et familiale.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. C… et tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. »
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été signée par M. B… D…, chef d’établissement du centre de détention de Toul, lequel était compétent, en application des dispositions précitées pour décider qu’il sera réalisé systématiquement des fouilles intégrales du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. C… est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibées, en raison de ses antécédents disciplinaires. La circonstance qu’elle ne précise pas en quoi les mesures de palpation seraient insuffisantes est, à cet égard, sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si les dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire permettent au chef d’établissement de décider de faire procéder à une fouille intégrale de façon systématique, pendant une durée maximale de trois mois renouvelable, elles n’interdisent pas à l’administration de procéder, de manière ponctuelle, à de telles fouilles. Au demeurant, la circonstance que M. C… aurait subi des fouilles intégrales régulières avant la notification de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, dont l’objet est d’autoriser le personnel pénitentiaire à procéder à des fouilles systématiques pour la période et dans les conditions qu’elle décrit.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 100-1 du même code : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Les dispositions spéciales des articles L. 225-1 à L. 225-4 du code pénitentiaire, qui encadrent strictement la conduite des fouilles intégrales, en tenant compte des nécessités de l’ordre public et des contraintes du service public pénitentiaire, lesquelles imposent fréquemment d’intervenir dans l’urgence pour prévenir l’introduction dans l’établissement d’objets ou de substances interdits ou menaçant la sécurité des personnes ou des biens, ont pour effet de rendre inapplicables aux décisions d’y procéder celles de l’article L. 121-1 du même code. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, précédemment à son transfert du centre de détention de Villenauxe-la-Grande vers celui du Toul le 30 novembre 2023, a fait l’objet de multiples comptes-rendus d’incident pour détention de téléphones portables, cartes SIM, chargeurs, clés USB, cartes micro-SD, résine de cannabis et substances inconnues, malgré son placement à l’isolement, ordonné en partie pour ce motif. A la suite de son transfert, le 10 janvier 2024, à l’occasion de la fouille de sa cellule et alors qu’il était encore à l’isolement, il a été découvert dans sa cellule un téléphone portable et son chargeur, quatre morceaux de substance ayant toutes les caractéristiques de la résine de cannabis, ainsi que deux autres téléphones portables, huit chargeurs, des cigarettes, du tabac et des feuilles de papier à rouler non cantinables. L’administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, qu’il est probable que l’intéressé se soit procuré ces biens à la suite de visites reçues au parloir, lesquelles, bien que faisant l’objet d’une surveillance visuelle, se déroulent sans dispositif de séparation et peuvent permettre le passage de petits objets. Dès lors, le comportement en détention de M. C…, malgré son placement à l’isolement, justifiait la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à son encontre, à l’issue de ses parloirs et à chaque séjour en unité de vie familiale, lequel apparaît nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. M. C… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa vie quotidienne, son état psychologique et le maintien de ses relations avec sa compagne, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… allègue que les fouilles à nu ont eu pour seul objet de l’humilier et de conserver un ascendant sur lui. Cependant, il ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il appartient aux agents de l’administration pénitentiaire de procéder à de telles fouilles dans des conditions qui ne sont pas attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… soutient que l’instauration d’un régime systématique de fouille le conduit à redouter les visites de ses proches, et en particulier celles de sa compagne, l’incitant à renoncer à ces visites, il ne l’établit pas, alors en outre que ces mesures sont, ainsi qu’il a été dit au point 11, strictement nécessaire au maintien de la sécurité des personnes et du bon ordre dans l’établissement. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision du chef d’établissement du centre de détention de Toul du 19 janvier 2024. Par suite, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé au chef d’établissement du centre de détention de Toul.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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