Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2207003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août 2022, 13 janvier 2023 et
13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé d’office ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 19 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 911-36 du code de l’éducation ainsi que les dispositions de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 ;
— sa situation ne relève pas d’un état pathologique, ni d’une impossibilité d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er décembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret du 29 juillet 1921 et notamment son article 4 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Souchon, représentant Mme B et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure des écoles à Marseille, a été placée en congé d’office pour une durée d’un mois, à compter du 25 avril 2022, par arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 5 avril 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, la requérante a adressé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de de l’article R. 911-36 du code de l’éducation, lequel reprend en substance l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée ».
3. Pour placer la requérante en congé d’office, le recteur s’est fondé sur le motif tiré de son comportement révélant un état mental faisant courir aux enfants un danger immédiat. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 octobre 2021, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription de Marseille Saint-Charles a signalé à l’inspectrice de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône le malaise éprouvé par Mme B vis-à-vis de son administration et de ses collègues de travail ainsi qu’une attitude inappropriée à son égard. Le 14 mars 2022, il a adressé un nouveau courrier au directeur académique de l’éducation nationale exprimant son inquiétude après un entretien avec Mme B, au cours duquel cette dernière se serait « emportée de façon violente, imprévisible et déraisonnable » et indiquant qu’il redoutait des réactions disproportionnées de nature à mettre en danger des élèves. Toutefois, si les éléments produits par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille attestent de réelles difficultés relationnelles entre Mme B et son entourage professionnel ainsi qu’un comportement inadapté, aucune pièce ne permet d’établir que son état physique ou mental l’empêchait d’exercer normalement ses fonctions et faisait courir un danger immédiat aux enfants justifiant un placement en congé d’office. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 26 mars 2021 de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription de Marseille Saint-Charles rédigé à la suite de sa candidature pour un poste de professeur des écoles en Unité Pédagogique pour les Elèves nouvellement Arrivés Allophones (UPE2A) que Mme B est décrite comme « une enseignante sérieuse et consciencieuse », « particulièrement épanouie dans son positionnement de coordinatrice d’UPE2A » et à qui il « adresse toute sa confiance pour se réaliser dans cette voie ». Par ailleurs, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille fait valoir que le conseil médical n’a pas été mis en mesure de formuler un avis sur la mise en congé de la requérante. Or, dès lors que la saisine du médecin de prévention, en date du 2 mai 2022, est postérieure à la décision attaquée, la circonstance alléguée, à supposer même qu’elle résulterait du refus de Mme B de se rendre aux convocations de l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entaché sa décision du 5 avril 2022 d’une erreur d’appréciation en la plaçant en congé d’office à compter du 25 avril 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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