Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2604216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 31 juillet 2025, et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de ce réexamen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF de la préfecture de l’Essonne le 31 mars 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de décisions administratives. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Mme B… soutient, sans être contredite, qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 31 mars 2025 sur le site l’ANEF de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Par suite, la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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