Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2100200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 6 septembre 2022, le GAEC Parc de Lan Meur, représenté par Me Guegan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 16 septembre 2020 portant modification des dispositions de l’arrêté du 6 août 2010 autorisant l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes par la société Eurovia à Trégastel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors, en premier lieu, que son exploitation agricole est directement affectée par les conditions d’exploitation de l’installation litigieuse, en deuxième lieu, que l’installation est notamment située sur deux parcelles dont il est propriétaire et qui risquent de subir des pollutions des sols et, en troisième lieu, que les conditions d’exploitation de l’installation entraînent des dangers et inconvénients pour le voisinage, la santé, l’agriculture et la nature et, en dernier lieu, qu’il n’a pas renoncé contractuellement à tout recours contre l’exploitant de l’installation litigieuse ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la société Eurovia Bretagne a exploité et continue d’exploiter l’installation dans des conditions qui méconnaissent les prescriptions de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du
6 août 2010 et de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations de stockage de déchets inertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et 7 octobre 2022, la société Eurovia Bretagne, représentée par Me Borrel (cabinet Green Law Avocats), conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros soit prononcée à l’encontre du requérant et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
— une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros doit être infligée au requérant dès lors que son recours révèle sa mauvaise foi ou son intention de nuire ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Delmotte, représentant la société Eurovia Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 août 2010, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la société Eurovia Bretagne à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit « Guidern » à Trégastel pour une durée de dix ans. Cette société a, le 5 mai 2020, porté à connaissance de l’administration des modifications envisagées dans les conditions d’exploitation de l’installation et a sollicité la prolongation de sa durée d’exploitation. Par arrêté du 16 septembre 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé l’exploitation de l’installation jusqu’au 6 août 2024, a diminué les quantités maximales de déchets admissibles sur le site et a modifié certaines des prescriptions fixées par l’arrêté du 6 août 2010.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des
Côtes-d’Armor a reçu, par arrêté du 12 juin 2020 du préfet des Côtes-d’Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature aux fins de signer tous actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation ainsi consentie est suffisamment précise quant à l’étendue des compétences conférées à l’auteure de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L’article L. 511-2 du même code dispose que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du même code, est soumise à enregistrement : « rubrique 2760 – 3. Installation de stockage de déchets inertes. ». L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées fixe les règles d’exploitation applicables à ces installations.
4. Aux termes du II de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, applicable aux installations classées soumises à l’enregistrement : « Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. () S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. ».
5. En l’espèce, le GAEC Parc de Lan Meur soutient que certaines des prescriptions de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 août 2010 et celles de l’arrêté du 12 décembre 2014 précité ont été méconnues par la société Eurovia ou qu’elles demeurent méconnues. Toutefois, à supposer cette allégation établie, la circonstance que les conditions d’exploitation d’une installation classée soumise à enregistrement n’ont pas été respectées par l’exploitant préalablement ou postérieurement à l’édiction d’un arrêté fixant des prescriptions complémentaires ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande d’annulation de cet arrêté. Le requérant ne soutient pas, par ailleurs, que les prescriptions applicables à l’installation litigieuse, telles qu’elles résultent de l’arrêté modificatif du 16 septembre 2020, sont elles-mêmes illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du
16 septembre 2020 portant modification des dispositions de l’arrêté du 6 août 2010 autorisant l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes par la société Eurovia à Trégastel doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Eurovia Bretagne tendant à ce que le GAEC Parc de Lan Meur soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GAEC Parc de Lan Meur la somme que demande la société Eurovia Bretagne, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme demandée à ce titre par le GAEC Parc de Lan Meur.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Parc de Lan Meur est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Eurovia Bretagne est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Parc de Lan Meur, à la société Eurovia Bretagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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