Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2502762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
2. Ax termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir qu’il est recruteur de sportifs professionnels et qu’il doit se rendre chaque semaine à plus de 16 adresses différentes en France et en Ile-de-France, en précisant que la suspension de son permis de conduire créerait « des désagréments importants » pour son activité professionnelle. Ce faisant, en l’absence de toute précision sur les modalités d’exercice de son activité professionnelle, sur l’importance et les modalités de ses déplacements et en se bornant à faire état de « désagréments importants », M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige, eu égard en particulier à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte de l’intérêt public et en l’espèce des exigences liées à la protection de la sécurité routière. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250276
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