Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2402010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme E D et M. C A, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme D, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juillet 2024 portant refus d’instruction en famille de leur enfant B ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation et les règles du quorum ne sont pas établies ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la commission a substitué sa propre appréciation à celle des parents sur l’existence d’une situation propre à B alors qu’il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une situation propre décrite dans le projet présenté par les parents, sans exiger de justificatifs de la situation propre et sans pouvoir la remettre en cause ; qu’elle n’a pas apprécié le projet pédagogique au regard de la situation de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’instruction de leur enfant nécessite des aménagements spécifiques incompatibles avec une scolarisation en école élémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. A ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant B, âgé de six ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande, puis par une décision du 13 septembre 2024, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Mme D et M. A demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 novembre 2024 Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. () « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ".
4. Il résulte de l’arrêté du 3 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté n° BFC 2024-136 le 5 septembre 2024 et fixant la composition de la commission de l’académie de Besançon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille que ladite commission est présidée par la rectrice de l’académie de Besançon, ou son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l’organisation et des moyens et qu’elle comprend en outre quatre autres membres titulaires. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 10 septembre 2024, que ladite commission était régulièrement composée lors de l’examen de la demande des requérants et que les règles de quorum et de délibéré ont été respectées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point 5 la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
8. Pour refuser la demande de Mme D et M. A, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. En relevant que des éléments concernant l’état de santé de B n’étaient pas objectivés par la production de justificatifs, la commission n’a pas davantage commis d’erreur de droit en exigeant des certificats médicaux, mais a seulement constaté qu’une partie des allégations des demandeurs n’était pas établie. Enfin, si la commission a relevé que le projet éducatif présenté par les requérants ne présentait pas de spécificité particulière par rapport à un enseignement classique à l’école, ce n’était que pour confirmer l’absence de situation propre à l’enfant, laquelle, en vertu du texte susvisé, rend nécessaire un projet spécifiquement adapté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif présenté par Mme D et M. A est motivé, d’une part, par le souci de maintenir les liens familiaux de B avec son père qui vit séparé de la mère et qui travaille en horaires décalés en tant que cheminot, mais aussi avec sa sœur qui bénéficie de l’instruction en famille et ses deux autres frère et sœur, d’autre part, par les besoins particuliers d’apprentissage de l’enfant compte-tenu de difficultés de concentration dus à une sensibilité aux bruits et d’une nécessité d’apprendre à son propre rythme en alternant activités pratiques et temps de pause et, enfin, par les nombreuses activités extrascolaires, notamment sportives, exercées par l’enfant, incompatibles avec une scolarité en milieu scolaire. Toutefois, ces considérations, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre au jeune B de nature à permettre une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. La circonstance que l’enfant des requérants ait bénéficié de l’instruction en famille au cours des années scolaires précédentes et que les contrôles pédagogiques aient été positifs n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation propre à celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des frais d’instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer-TholonLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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