Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2401083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2401083, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Marne prononçant son assignation à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de la Marne pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; elle méconnait son droit à être entendu et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 de ce code ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— les modalités de pointage qui lui sont imposées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2401084, M. C B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Marne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son passeport, de lui délivrer un titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 et notamment ses articles 5 et 11 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus d’accord d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle procède à son renvoi vers la Côte d’Ivoire alors qu’il bénéficie d’une protection internationale en Italie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation étant constitutive de circonstances humanitaires exceptionnelles.
La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du
21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Gabon représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 30 juillet 1996, qui déclare être entré en France le 27 décembre 2020, a présenté le 8 février 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 avril 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2022. Le 16 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté notifié le 6 mai 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, notamment pour menace à l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté notifié le même jour, le préfet l’a assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de la Marne pour une durée d’un an avec obligation de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police de la commune de Reims sauf les dimanche et jours fériés. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les deux requêtes susvisées concernant la situation du même requérant, il y a lieu de les joindre.
Sur l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et fait qui la fondent et notamment rappelle les conditions de la présence de M. B sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile, ses antécédents judiciaires en France, sa demande de régularisation de sa situation administrative et les éléments relatifs à sa situation privée et familiale. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation administrative et personnelle de M. B en prenant la décision d’éloignement. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
6. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une demande de titre de séjour formulée par l’intéressé le 16 janvier 2023, à l’occasion de laquelle ce dernier a pu présenter ses observations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être préalablement entendu aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ». Selon l’article L. 613-4 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006.() ».
9. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : () les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». L’article 5 de cette convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes; – en ce qui concerne l’entrée en Côte d’Ivoire, par la mission diplomatique ou consulaire ivoirienne compétente, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par ladite mission, en accord avec les autorités françaises; / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil « . ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
11. M. B ne peut se prévaloir utilement des stipulations précitées de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a, contrairement à ce qui est soutenu, formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et non sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (). Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le mois de décembre 2020, soit trois ans et demi à la date de la décision attaquée, durée qu’il doit à l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2022 ainsi qu’à son maintien irrégulier sur le territoire après cette décision. Hébergé par une structure sociale, M. B est célibataire et, s’il allègue être père d’une enfant française, il ne l’établit pas. Au demeurant, il ne soutient pas davantage entretenir une relation quelconque avec cette enfant. Enfin, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 5 décembre 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis entre le 24 et 25 août 2022. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre la décision de refus de séjour litigieuse. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 27 décembre 2020, qu’il est célibataire et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, comme il a été dit au point 13, il a été condamné pénalement et il ressort également de l’arrêté contesté qu’il est défavorablement connu des forces de police pour d’autres faits. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
16. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux décisions d’expulsions, dès lors que tel n’est pas l’objet de la mesure d’éloignement ici en cause. Le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B avait fait l’objet, depuis son arrivée sur le territoire français, de cinq interpellations, pour des faits de violence, d’usage illicite de stupéfiants, de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, de violence aggravée par deux circonstances et de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, pour lesquels il a été condamné, le 5 décembre 2022, à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
20. Il ressort des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles l’arrêté attaqué n’a pas entendu déroger, que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage est possible en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat.
21. En premier lieu, si M. B soutient qu’il risque, en cas de retour en Côte d’Ivoire, d’être exposé à de tels peines ou traitements, il ne produit, à l’appui de la présente requête, aucun élément permettant de tenir pour fondées ses craintes, alors que sa demande de protection internationale a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est de nationalité ivoirienne et qu’il dispose de documents d’identité établis en Italie, et notamment d’une carte d’identité valable jusqu’en juillet 2031. En outre, il ressort des pièces produites par le requérant, de la fiche Ofpra produite par le préfet et de la décision de la CNDA n°21034657 le concernant que le requérant qui a bénéficié d’un permis de séjour en 2020 portant la mention « casi speciali » ne bénéficie de protection internationale et de ce qui a été dit au point 21 qu’il n’établit les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en décidant que l’intéressé devrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour édicter la décision contestée, le préfet de la Marne, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de la durée du séjour en France de M. B et de ses conditions, de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que de la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, sa situation n’étant pas constitutive de circonstances exceptionnelles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 6 mai 2024 du préfet de la Marne qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article L. 732-1 de ce code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées ».
29. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code, relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
30. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
31. La décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde et précise, en particulier, que M. B a fait l’objet, le 6 mai 2024, d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, dont l’exécution, était, au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, impossible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
32. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la remise du formulaire d’information qu’elles mentionnent doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
33. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. () ».
34. Si M. B soutient que le préfet n’a pas pris en compte les conséquences causées par la décision litigieuse sur sa situation, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit être écarté.
35. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il doit se rendre au commissariat de Reims tous les jours entre 8h et 9h et que cette obligation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée en vue du but dans lequel elle a été prise à sa liberté d’aller et venir, il n’assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Marne assignant à résidence M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Marne et à Me Gabon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2401083 et 2401084
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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