Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A… C…, veuve B…, agissant en qualité de représentante de l’enfant mineure E… F… C…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à E… F… C… un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dernières n’imposent pas aux ressortissants français de justifier de leurs ressources pour que soit délivré un visa aux membres de leur famille ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la directive 2004/38/CE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C…, veuve B…, ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2023, Mme A… C…, veuve B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— les observations de Me Levy, représentant Mme A… C…, veuve B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, veuve B…, ressortissante française, a sollicité de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) un visa de long séjour au profit de l’enfant E… F… C…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 2017, qui lui a été confiée par un acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales près le tribunal de Tiaret (Algérie) le 28 décembre 2017. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Oran. Mme C…, veuve B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme C…, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission et de quorum ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui vise les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, mentionne qu’elle est fondée sur les motif tirés, d’une part, de ce que Mme C… ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge la demandeuse de visa dans des conditions satisfaisantes, et, d’autre part, de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de sa mère, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la qu’elle soit séparée de son environnement familial, social et culturel. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait.
En troisème lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (…) ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années 2021 et 2022, le revenu fiscal de référence du foyer de Mme C…, composé de deux parts, a été évalué à 7 144 et 15 776 euros, soit une moyenne de 11 460 euros. Mme C… verse à l’instance un relevé de compte bancaire dont le solde était de 898, 02 euros le 12 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… est locataire d’un appartement, moyennant un loyer dont le montant était, à la conclusion du bail en 1998, de 1397 francs. Dans ces conditions, la commission de recours n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont seulement relatives aux documents dont doit être titulaire un étranger souhaitant entrer en France, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en se fondant sur le motif tiré de ce que Mme C… ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge la demandeuse de visa dans des conditions satisfaisantes. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant E… F… C… lui a été confiée en 2017, alors qu’elle était âgée de cinq mois, Mme C… n’établit pas avoir entretenu avec elle un lien particulier en produisant seulement des billets d’avion témoignant de voyages en Algérie, dont deux seulement sont antérieurs à la décision attaquée, ainsi que cinq photographies non-datées. Elle n’établit pas davantage avoir régulièrement contribué à son entretien en produisant des preuves de transferts d’argent à une tierce personne, Mme A… D…, dont huit seulement, réalisés entre les mois de mars et décembre 2022 pour un montant global de 1 200 euros, sont antérieurs à la décision en litige. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
En cinquième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt C-129/18 du 26 mars 2019, SM contre Entry Clearance Officer, UK Visa Section, qu’un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union européenne au titre d’une « kafala » n’est pas un « descendant direct » de ce citoyen au sens de la directive 2004/38/CE du 28 avril 2004, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux. Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour d’un tel enfant en tant que « autre membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Cette appréciation doit prendre en considération, notamment, l’âge auquel l’enfant a été placé sous le régime de la « kafala », l’existence d’une vie commune que l’enfant mène avec ses tuteurs depuis son placement sous ce régime, le degré des relations affectives qui se sont nouées entre l’enfant et ses tuteurs ainsi que le niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de ceux-ci, en ce qu’ils assument l’autorité parentale et la charge légale et financière de l’enfant. Dans l’hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union européenne, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, à cet enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’État membre d’accueil de ce dernier.
Il ne ressort des pièces du dossier, ni que l’enfant E… F… C… ait mené une vie commune avec Mme C… antérieurement ou postérieurement à son placement sous le régime de la « kafala », ni, eu égard à ce qui a été dit au point 11, que cette dernière assumerait l’autorité parentale et la charge légale et financière de l’enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours n’a pas procédé à une exacte application de la directive 2004/38/CE.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux point 6 à 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, veuve B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Responsable
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Renard ·
- Visa ·
- État ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Transport ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Vin ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Principe de précaution
- Université ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Sciences ·
- Ingénierie ·
- Technologie
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Dérogation ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Titre séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.