Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 avr. 2026, n° 2602986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée eu égard à sa deuxième demande d’asile déposée le 23 mars 2026, en raison de sa grossesse et de sa relation avec M. A… qui réside en France ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant IRTF pour une durée de trois ans :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2602981 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle elle demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1995 à Kayes (Mali), déclare être entrée en France en juillet 2025. Le 17 juillet 2025 elle a déposé une demande d’asile qui a rejetée par l’OFPRA le 11 décembre 2025. Le 23 mars 2026, elle a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 13 mars 2026, dont elle demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination suspend l’exécution de ces décisions et celle de la décision portant IRTF.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2602981 Mme C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2026. Il suit de là que les conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et IRTF pour une durée de trois ans sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte des points précédents que la requête de Mme C… apparait manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Le juge des référés,
H. BOURDARIE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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