Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 mai 2026, n° 2605248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril et 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Jouvin sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté portant assignation à résidence est également entaché d’une méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne peut actuellement être éloigné vers son pays d’origine ;
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu par ordonnance du 15 avril 2025 l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2024 jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de lecture en audience publique de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- et les observations de Me Sfaoui, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers a été légalement appliqué et que la situation personnelle de l’intéressé a été prise en compte ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 5 octobre 1991 à Grozny (Fédération de Russie), demande l’annulation de l’arrêté en date du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2026, par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Arpajon et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4.Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
5.Par un arrêté en date du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2016, la préfète de l’Essonne, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français en date du 5 juillet 2024, à l’encontre de M. B… et sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, et considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. B… justifie d’une adresse au 86, route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne) jusqu’à ce qu’il quitte le territoire français, a prononcé l’assignation à résidence de ce ressortissant russe dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours.
6.En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer l’assignation à résidence de l’intéressé, la préfète n’étant pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
7.En second lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la préfète de l’Essonne pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 juillet 2024 et qui n’a pas été exécutée spontanément par l’intéressé. La seule circonstance que l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 ait été suspendue le 15 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris jusqu’à l’expiration du délai de recours de M. B… devant la cour nationale du droit d’asile, ou, si celle-ci n’est pas saisie, soit jusqu’à la date de lecture en audience publique de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci, n’est pas de nature à démontrer que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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