Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2409445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen suffisant et particulier de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 12 décembre 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 5 janvier 1981, est entrée irrégulièrement en France, le 26 avril 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 septembre 2023 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 5 avril 2024 Par des décisions du 30 août 2024, la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant et particulier de sa demande doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. La requérante fait valoir qu’elle a vécu en Arménie, des évènements gravissimes, que son mari parti combattre dans le Haut-Karabakh n’est jamais revenu, que le compagnon de sa fille a été assassiné et que la famille de ce dernier l’ont rendue responsable ainsi que sa fille de ces faits, les menaçant et commettant une agression sur elle-même et qu’elles n’ont pas pu obtenir de protection de la part des autorités arméniennes en raison de la notoriété d’un membre de la famille de leurs agresseurs, député à l’Assemblée nationale d’Arménie. Elle ajoute que ces évènements lui ont causé un syndrome dépressif post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée, en se bornant à produire un certificat médical daté du 20 décembre 2023 faisant état de ce qu’elle souffre de troubles dépressifs en lien avec des évènements subis en Arménie, Mme B n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations sur les risques encourus en cas de retour en Arménie et sur l’impossibilité pour les autorités de ce pays de faire respecter ses droits en tant que victime à la suite des menaces proférées à son encontre et de l’agression qu’elle a subie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est entrée en France qu’au mois d’avril 2023 et que sa fille fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’éloignement de la requérante porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la fixation du pays de renvoi n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de l’Ardèche n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a fixé le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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