Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2301160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 28 avril 2023 et le 14 mai 2025, Mme C… A… conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gers a rejeté son recours, et fait état d’indus de différentes natures dont le remboursement serait laissé à sa charge, d’un montant total de 22 000 euros.
Elle soutient que :
- la séparation avec M. E… A… D… remonte au 1er juin 2020, ainsi que cela a été déclaré en juillet 2020, ils ne peuvent donc être considérés comme étant en couple ; s’il est revenu vivre au domicile, c’est le temps de régler la succession de sa mère décédée, puis de sa grand-mère ; il a ensuite été hébergé chez un voisin, qui a la même adresse (Le Parquet à Masseube) et venait voir son fils ; ils n’ont pas pu entamer une procédure de divorce en raison de leurs difficultés financières ;
- elle se trouve dans une situation de précarité et souffre d’une situation où elle décrit devoir payer des factures et autres abonnements de son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Gers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la contestation de l’indu d’allocation de soutien familial ;
- la requête en tant qu’elle porte sur les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles notifiés à M. D… est irrecevable, ce dernier n’ayant d’ailleurs pas contesté la décision de la commission du recours amiable rejetant, le 8 février 2023, son recours contre l’indu de mis à sa charge ;
- pour le reste, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024 le département du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le département n’est pas compétent pour connaître de la contestation des indus d’allocation logement familial et d’allocation de soutien familial ;
- la requête en tant qu’elle porte sur les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles notifiés à M. A… D… est irrecevable.
Un courrier, enregistré le 16 juin 2025, produit par le département du Gers et une lettre de la caisse d’allocations familiales du Gers, produite le 3 juillet 2025, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gers, connue pour être mariée depuis 2013 avec M. E… A… D… et avoir deux enfants à charge. Elle a déclaré être séparée de son mari depuis le 1er juin 2020 et, en conséquence, la CAF a révisé ses droits et lui a notamment accordé le bénéfice de l’allocation logement familiale revalorisée et de l’allocation de soutien familial. Mais, à la suite d’un contrôle de sa situation réalisé le 15 novembre 2022, le maintien de la vie maritale a été retenu par la CAF et, par une décision du 22 décembre 2022, le directeur de la CAF du Gers a mis à sa charge un indu au titre des allocations familiales, de l’allocation de logement familiale, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial, d’un montant total de 7 190,29 euros. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu mis à sa charge. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et de l’ensemble de ces dettes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Aux termes des dispositions précitées, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, au nombre desquelles figurent l’allocation de soutien familial et l’allocation familiale. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A… contestant la décision de la commission de recours amiable confirmant les indus d’allocation de soutien familial d’un montant de 6 674, 29 euros sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il y a donc lieu, ainsi que l’oppose la CAF du Gers en défense, de transmettre le dossier de la requête de Mme A…, en tant qu’elle porte sur ces conclusions, au pôle social du tribunal judiciaire d’Auch, territorialement compétent pour en connaître, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire/ Ce barème est établi en prenant en considération : 1o La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2o Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer,(…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
8. Pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, le foyer s’entend comme celui composé du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels existe la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Il résulte du rapport d’enquête établi le 12 décembre 2022 par un agent assermenté de la CAF du Gers, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A… D… était domicilié chez Mme A… durant la période en litige, que les avis d’imposition au titre des revenus des années 2021 et 2022 ont été établis à leurs deux noms, et qu’ils disposent d’un compte joint utilisé pour le remboursement d’un prêt immobilier. Ainsi, si la requérante produit une attestation manuscrite rédigée par un ami, mentionnant qu’il héberge M. A… depuis le 3 février 2023, et une copie de la première page d’un document en comptant trois, d’une demande de clôture de compte prise en compte par le Crédit agricole Centre Est, ne comportant pas de date, ces documents ne suffisent pas à contredire utilement le rapport d’enquête. Ainsi, un faisceau d’indices permet donc de considérer que la vie commune avec son mari s’est poursuivie après le 1er juin 2020. Dans ces conditions, la situation de précarité dont se prévaut Mme A…, aussi regrettable soit-elle, étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la CAF du Gers a pu considérer que la requérante et M. A… formaient un foyer au sens des dispositions précitées, notamment celles de l’article R. 846-5 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que la CAF a procédé à la régularisation du dossier de Mme A… au regard de l’allocation logement familiale et de la prime d’activité en prenant en compte les revenus de son époux. Enfin, il en est de même, pour les mêmes motifs, à supposer que Mme A… soit regardée comme contestant également les indus dont le remboursement a été mis à la charge de son époux, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de la régularisation intervenue sur la situation de M. E… A… D… et de l’indu de prestations familiales d’un montant de 15 233, 57 euros dont le remboursement a été mis à la charge de ce dernier par une décision du directeur de la CAF du Gers du 14 décembre 2022, confirmée par une décision de la commission de recours amiable du 7 février 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à être déchargée du remboursement des indus mis à sa charge, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er er : La requête de Mme A… est transmise au pôle social du tribunal judiciaire d’Auch en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2023 confirmant les indus d’allocation de soutien familial mis à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales du Gers et au département du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. B…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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