Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 déc. 2024, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, la société Multigros CetC, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Martinique a suspendu l’exploitation de ses activités d’entreposage frigoriques, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en attente d’exécution complète des conditions imposées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400637 du juge des référés du tribunal du 23 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La société Multigros CetC a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400637 du 23 octobre 2024 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification d’une copie de cette ordonnance, en date du même jour, adressé au conseil de la société requérante mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée. Ce courrier de notification a été mis à disposition du conseil de la requérante le 23 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et a été lu le même jour. De plus, l’ordonnance a été notifiée à la société requérante le 28 octobre 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Multigros CetC est réputée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Multigros CetC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multigros CetC et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 2 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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