Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 janv. 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet des Landes a ordonné son expulsion du territoire français à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la nature même de la décision en litige, de son objet et de ses effets ; il est en outre libérable le 3 février 2026 ce qui pourrait permettre l’exécution de la décision d’expulsion ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité :
* elle est insuffisamment motivée, et méconnaît les exigences des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* cette insuffisante motivation révèle l’absence d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
* l’administration devra justifier de la compétence du signataire de cette décision, en vertu d’une délégation régulièrement publiée ;
* la décision ne précise pas la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le préfet a commis une erreur dans l’application des dispositions des articles L. 631-1 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que la gravité de la menace actuelle à l’ordre public que représente la présence en France du requérant ne peut être retenue et que, d’autre part, des faits ont été commis en raison de ses troubles psychiatriques alors que désormais son état est stabilisé grâce à la prise d’un traitement adapté ;
* eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, depuis 1984, la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2503818 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2025, pris après avis défavorable de la commission d’expulsion du 14 novembre 2025, le préfet des Landes a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C… A…, ressortissant marocain né en 1979 au Maroc, au motif que sa présence sur le territoire représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public au vu notamment des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, en particulier une condamnation prononcée en 2018 à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, soit un crime puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine, au sens des dispositions de l’article L. 631- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 631-3 du même code : « (…) /Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
4. L’arrêté d’expulsion du 17 décembre 2025 en litige, pris pour le préfet et signé par la secrétaire générale de la préfecture des Landes, Mme B…, est fondé sur les nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement (14) prononcées à l’encontre de M. A… depuis l’année 1998, en particulier la condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint ou concubin prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 15 mars 2000, la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre prononcée par la Cour d’assise de l’Aude le 28 mai 2018 et la condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux bien dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, prononcée par le Tribunal correctionnel de Perpignan. L’arrêté se fonde également sur ce que si M. A… est entré en France en 1984, il a passé de nombreuses années en détention depuis 1998, est incarcéré depuis 2014 pour purger la peine prononcée par la Cour d’assises de l’Aude, qu’il a déclaré ne pas entretenir de relation avec son fils âgé de 27 ans ni avoir de contacts avec les autres membres de sa famille en France, hormis des appels téléphoniques avec un frère vivant à Nice, et qu’il possédait une maison au Maroc. Le préfet précise enfin que sa mère et des oncles et tantes vivent au Maroc, que M. A… aurait déclaré qu’il avait été reçu avant son incarcération en 2014 chez son frère à Marrakech, et qu’il n’est, par ailleurs, pas établi qu’un traitement adapté à ses problèmes psychiatriques ne serait pas disponible au Maroc. Le préfet, pour conclure à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français du requérant, prend ainsi en compte tant la nature, la répétition et la gravité des faits commis, pour un quantum total de peine s’élevant à « 21 ans et 5 mois d’emprisonnement » que l’absence d’intensité de liens privés et familiaux sur le territoire français.
5. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 doivent donc être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Pau le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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