Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet exige l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
- il ne pouvait être éloigné dès lors qu’il bénéficiait d’une protection contre l’éloignement ;
- elle est illégale par exception d’illégalité dès lors que les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les dispositions de la directive 2013/32/UE et la position de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 mars 1995, est entré en France selon ses déclarations le 20 décembre 2021. Le 4 décembre 2023, il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile en novembre 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 10 février 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 19 février 2025, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande de réexamen de sa demande de protection internationale, enregistrée en préfecture le 17 janvier 2025, entrainant la délivrance d’une attestation de demande d’asile en protection accélérée. Par suite, à la date de l’arrêté en litige, le 28 janvier 2025, la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui avait pas été définitivement refusée, de sorte que le préfet ne pouvait prendre l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de ses motifs, le présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Il y a lieu d’enjoindre ce dernier d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs nécessairement que soit supprimé le signalement aux fins de non-admission dont fait l’objet l’intéressé dans le fichier système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat d’une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Le Strat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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