Annulation 9 mars 2021
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 juin 2026, n° 2307452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 mars 2021, N° 19VE00171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 90 000 euros hors taxes, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de la décision d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre et du manquement à l’obligation d’exécution de l’arrêt n°19VE00171 du 9 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société La Poste a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité résultant de l’illégalité de la décision du 14 décembre 2017 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, cette décision ayant été annulée par l’arrêt n° 19VE00171 du 9 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles ;
- la société La Poste a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité résultant de l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles dans le délai de deux mois imparti par celle-ci pour le réintégrer et procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices matériel et financier, résultant de l’absence de ressources propres pendant la période d’exécution de la décision d’exclusion du service illégale le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes et le contraignant à renoncer à ses activités de loisirs, de l’atteinte portée à son droit d’exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes, à l’évolution de sa carrière et au niveau de ses compétences ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de sa mise à l’écart sans motif légitime, dès lors qu’il n’a pas commis de faute de nature à justifier l’exclusion de service prononcée à son encontre, de la dégradation de son état de santé, de la perte de confiance dans son aptitude à travailler, de l’atteinte à sa réputation professionnelle et du sentiment de déloyauté de son employeur à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle ne conteste pas l’illégalité fautive de la décision du 14 décembre 2017 prononçant à l’encore du requérant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, elle n’a pas commis de faute résultant de l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, dès lors qu’elle a procédé au versement de la cotisation de pension civile, payé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et versé, au mois d’octobre et décembre 2021, une indemnité de 54 190,48 euros à titre de reconstitution de carrière ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et il doit, en outre, être tenu compte de ce que des faits fautifs commis par M. B… ont été matériellement établis par la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Basukisa, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, cadre supérieur de La Poste, en charge des fonctions de responsable qualité de la plateforme de distribution de Saint-Michel-sur-Orge, a fait l’objet d’une première décision du 28 août 2017, par laquelle la directrice par intérim des services courrier-colis de La Poste de l’Essonne lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 1707879 du 1er décembre 2017, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision, qui a été retirée par une décision du 14 décembre 2017. M. B… a fait l’objet d’une seconde décision du 14 décembre 2017, par laquelle la même autorité lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance n° 1800733 du 15 février 2018, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision. Par un jugement n° 1707573, 1800732 du 16 novembre 2028, le tribunal a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 août 2017 et rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2017. Par un arrêt n° 19VE00171 du 9 mars 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu’il rejetait les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2017, annulé cette décision, enjoint à la société La Poste de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt et mis à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 5 juin 2023, M. B… a adressé à la société La Poste une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre et du manquement de la poste à l’obligation d’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 90 000 euros hors taxes, sauf à parfaire, en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
D’une part, l’illégalité de la décision de la directrice par intérim des services courrier-colis de La Poste de l’Essonne du 14 décembre 2017, annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 19VE00171 du 9 mars 2021, pour un motif tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche individuelle de gestion relative à la situation de M. B… et des fiches de paie de l’intéressé au titre des mois d’octobre et décembre 2021, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 mars 2021 a été entièrement exécuté au plus tard au cours du mois de décembre 2021. Si ce délai d’exécution excède d’environ sept mois le délai de deux mois fixé par la cour dans son arrêt, ce délai d’exécution présente un caractère raisonnable eu égard aux mesures souvent complexes de reconstitution de carrière que devait mettre en œuvre l’administration. M. B… n’a, au demeurant, pas formé de requête en exécution après l’expiration du délai fixé par la cour administrative d’appel. Dans ces conditions, la société La Poste n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. B… demande la réparation du préjudice matériel résultant de l’absence de ressources propres pendant la période d’exécution de la décision illégale d’exclusion du service, de l’atteinte portée à son droit d’exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes, à l’évolution de sa carrière et au niveau de ses compétences. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié, en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 mars 2021, de la reconstitution de sa carrière et du versement, à ce titre, d’une indemnité d’un montant de 54 190,48 euros. Si M. B…, dont la conjointe, ainsi qu’il le précise dans ses écritures, bénéficiait d’un revenu mensuel de 1 400 euros, fait valoir que les charges fixes du couple sont devenues supérieures à ses revenus, qu’il n’a plus été en mesure de faire face à ses charges courantes, il n’apporte pas de précisions et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ne précise pas davantage les activités de loisirs auxquelles il aurait été contraint de renoncer, ni le préjudice de carrière qui aurait résulté de la période d’exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, le préjudice matériel et financier allégué par M. B… ne peut être regardé comme établi.
En second lieu, M. B… demande la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de sa mise à l’écart sans motif légitime, de la dégradation de son état de santé, de sa perte de confiance dans son aptitude à travailler, de l’atteinte à sa réputation professionnelle et du sentiment de déloyauté de son employeur à son égard. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans son arrêt du 9 mars 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a estimé qu’il ressortait de l’ensemble des pièces versées au dossier, en particulier de l’analyse des témoignages, que la matérialité de propos inqualifiables de nature sexiste et sexuelle prononcés par M. B… au détriment de plusieurs salariées travaillant avec lui était établie et que ces faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, M. B… ne peut sérieusement soutenir que l’exclusion de fonctions dont il a fait l’objet était dépourvue de tout motif légitime, ni que son employeur aurait fait preuve de déloyauté à son égard, ni que cette sanction aurait contribué à une perte de confiance ou aurait porté atteinte à sa réputation professionnelle. Par ailleurs, les certificats médicaux et arrêt de travail produits par le requérant, s’ils font état de troubles anxiodépressifs et d’hypertension, n’établissent aucun lien avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par M. B… ne peuvent être regardés comme établis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée au même titre par la société La Poste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
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