Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2311322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 28 avril 2026, la société urbaine et ferroviaire, représentée par Me Migault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une consignation à hauteur de 120 000 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et n’a pas été régulièrement publiée ;
-
elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’elle vise à sanctionner les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés par l’arrêté du 18 août 2022 ;
-
les montants mis à la charge de la société sont disproportionnés au regard du prix des travaux à réaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par société urbaine et ferroviaire ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 avril 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 avril 2026.
Une ordonnance du 29 avril 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant le préfet du Val-de-Marne.
Une note en délibéré présentée pour la société urbaine et ferroviaire, par Me Migault, a été enregistrée le 12 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société urbaine et ferroviaire exerce une activité de blanchisserie au 27 rue Paul Vaillant Couturier à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Dans le cadre de son activité elle a eu recours à une machine de nettoyage à sec fonctionnant au perchloréthylène (PCE), dont l’exploitation est règlementée au titre des installations classées pour l’environnement (ICPE). L’inspecteur des ICPE a procédé à un contrôle sur le site les 15 novembre et 14 décembre 2021 et a établi son rapport d’inspection le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 12 août 2021 le préfet du Val-de-Marne a demandé à la société urbaine et ferroviaire de procéder à un diagnostic de l’état des milieux, à des mesures de coupure des voies de transfert, a prononcé une amende administrative de 1 000 euros, a consigné la somme de 4740 euros, et l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 31 août 2009. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet l’a mise en demeure de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois. Par un premier arrêté du 18 août 2022, le préfet a ordonné à la société de consigner la somme de 20 000 euros correspondant au montant estimatif de l’exécution des prescriptions prévues aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 14 avril 2022. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet a ordonné la réalisation d’office des travaux par l’ADEME. Par un second arrêté du 25 août 2023 le préfet a ordonné à la société de consigner la somme de
120 000 euros supplémentaires correspondant au montant estimatif de l’exécution des prescriptions prévues à l’articles 3 de l’arrêté du 14 avril 2022. Par la présente requête, la société urbaine et ferroviaire demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 120 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer les arrêtés relatifs aux attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception des réquisitions de la force armée, de la réquisition du comptable, des arrêtés de conflit, des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ainsi que de la saisine de la chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En outre, les conditions de notification et de publicité d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision en litige n’aurait pas fait l’objet des mesures de publicité prévues n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du même code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : /1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (…) ». D’autre part, le principe du non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait obstacle à ce que des mêmes faits, constitutifs des mêmes manquements, puissent faire deux fois l’objet de la même sanction.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la visite réalisée par l’inspecteur des ICPE de la société urbaine et ferroviaire les 15 novembre et 14 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 18 août 2022, engagé la procédure de consignation prévue par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre de ladite société pour un montant de 20 000 euros. La somme de 5 000 euros a été consignée au titre du non-respect de l’article 3 de l’arrêté 14 avril 2022, celle de 10 000 euros, au titre de son article 4 et celle de 5 000 euros, au titre de son article 5. Les sommes consignées avaient vocation à exécuter les différentes mesures de mise en sécurité du site après la pollution au PCE par l’exploitation d’une machine à laver à sec par la société requérante. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne a ordonné la consignation de 120 000 euros supplémentaires au titre du non-respect de l’article 3 de l’arrêté susvisé après que l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a réalisé un devis des travaux nécessaires. Compte tenu des termes de l’arrêté en litige, et de sa portée, le préfet doit être regardé comme ayant entendu abroger implicitement l’arrêté du 18 août 2022 en tant qu’il ordonné la consignation de la somme de 5000 euros au titre du non-respect de l’article 3 de l’arrêté du
14 décembre 2021. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été sanctionnée à deux reprises pour des manquements identiques dès lors que ne subsiste que la seule sanction prononcée par l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a demandé à l’ADEME de réaliser un devis relatif au coût des travaux nécessaires pour couper les voies de transfert de la pollution en PCE vers les riverains afin de rétablir une qualité de l’air intérieur ne présentant pas de risques pour la santé des riverains occupant les pavillons. A ce titre, l’ADEME a proposé deux procédures différentes. Le préfet du Val-de-Marne a retenu la solution la moins onéreuse, s’élevant à 125 000 euros. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre d’un litige l’opposant à un voisin touché par la pollution, conclut à un coût des travaux de 73 000 euros, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à identifier ceux des travaux prévus par l’ADEME, et non par l’expertise judiciaire, qui seraient superflus, et ne démontre ainsi pas le caractère excessif des sommes sollicitées par le préfet du Val-de-Marne pour la mise en œuvre des travaux prévus par l’ADEME. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la somme retenue par le préfet du Val-de-Marne est disproportionnée au regard des travaux à réaliser.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société urbaine et ferroviaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société urbaine et ferroviaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société urbaine et ferroviaire et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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