Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante camerounaise née en 1994 à Batcham (Cameroun), est entrée en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter du 21 octobre 2020 jusqu’au 20 octobre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 4 de la convention entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour décider l’éloignement de la requérante, le préfet du Val-d’Oise a relevé que Mme C… était célibataire, et n’a pas mentionné l’existence de son enfant, né le 12 mai 2025 de son union avec M. A… D…, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 janvier 2026, et alors même qu’elle a informé la préfecture de sa grossesse par un courrier envoyé par lettre recommandée le 8 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen et doit être annulé en toutes ses dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 juillet 2025 pris par le préfet du Val d’Oise, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 15 juillet 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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