Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… E… épouse D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… D… et C… D…, représentée par Me Dusen, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant, à elle et ses deux enfants mineurs B… D… et C… D…, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions consulaires ont été prises par une autorité dont la qualité n’est pas indiquée et qui ne disposait pas d’une délégation de signature ;
- il n’est pas établi qu’elles ont été régulièrement notifiées ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors que son mariage est antérieur à la demande d’asile déposée par son mari ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations Me Karakas, substituant Me Dusen.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 22 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme D… et les enfants mineurs B… D… et C… D…, qu’il présente comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 14 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le mariage entre M. et Mme D… a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. D…. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… et ses enfants doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile / (…)/ 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
En outre, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. »
Une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen, alors même que l’intéressé est entre-temps rentré dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 20 janvier 2009, a été débouté du droit d’asile par une décision du 24 février 2011 de la Cour nationale du droit d’asile et est alors retourné en Turquie où il s’est marié avec Mme D… le 23 juin 2014. Le requérant fait valoir qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile, fondée sur des faits nouveaux, distincts de ceux présentés lors de sa première demande, et que son mariage avec Mme D… étant antérieur à cette nouvelle demande, son épouse était éligible à la réunification familiale en application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la feuille récapitulative OFPRA du dossier de M. D… et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2023, lui reconnaissant finalement la qualité de réfugié, que cette demande ne constitue pas une nouvelle demande d’asile mais une demande de réexamen de la demande initialement présentée en 2009 et rejetée par une décision définitive de la CNDA du 24 février 2011. Or, il est constant qu’à la date d’introduction de la demande initiale, laquelle doit seule être prise en compte pour apprécier la qualité de conjointe de Mme D… au sens des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les intéressés n’étaient pas mariés. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir du livret de famille établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui mentionne le mariage célébré le 23 juin 2014, postérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. D…. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit ou fait inexacte application des dispositions précitées.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors notamment qu’il appartient à M. D…, s’il s’y croit fondé, d’initier une procédure de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, qui ont toujours vécu ensemble en Turquie, afin qu’ils puissent s’installer de manière durable en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Cellule ·
- Insulte ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Fait ·
- Incident
- Boisson ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Police spéciale ·
- Maire ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai raisonnable ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de démolir ·
- Procédure accélérée ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Illégal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Police ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Condition
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.