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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2503121, Mme D…, représentée par Me Hesler et Me Ousseni, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l’a mis à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, étant désormais privée de son traitement d’attachée territoriale et ne pouvant prétendre qu’à une pension de retraite de 1 375 euros, elle ne peut plus faire face à ses charges courantes ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle avait exercé en temps utile en 2018, avant l’âge de 55 ans, l’option prévue par la loi du 11 juillet 2001 et le décret du 13 novembre 2012 ; sa mise à la retraite d’office à l’âge de 61 ans, est intervenue en méconnaissance des dispositions du décret du 26 décembre 2003 ;
- son employeur a l’a mise à la retraite sans avoir accompli les formalités requises auprès de la CNRACL.
Vu les pièces attestant de la communication de la requête au département de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2603120 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ousseni, avocat de Mme C…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. B…, représentant le département-région de Mayotte, qui sollicite un délai supplémentaire pour produire la défense de l’institution.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le département-région de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte depuis 1993, Mme C…, née le 31 janvier 1964, a été intégrée en 2006, après concours, dans le cadre d’emplois de droit commun des rédacteurs territoriaux. Elle a été promue en 2013 en qualité d’attachée territoriale. Par l’arrêté litigieux en date du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a prononcé sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 1er septembre 2025. Par la présente requête en référé, qui fait suite au rejet implicite de ses demandes gracieuses et a été déposée en même temps qu’une requête à fin d’annulation, Mme C… demande la suspension de la décision d’éviction prise à son encontre.
3. Par l’effet de sa mise à la retraite d’office, Mme C… ne bénéficie plus de la rémunération, se montant à plus de 3 800 euros par mois, dont elle bénéficiait en sa qualité d’attachée territoriale en activité et ne peut plus prétendre qu’à une pension de retraite dont le montant mensuel est inférieur à 1 400 euros. Cette substantielle baisse de revenus est de nature à ne plus lui permettre de faire face à ses charges personnelles et familiales. Une atteinte grave et immédiate est donc portée à la situation de la requérante. Ainsi, alors même que la présomption d’urgence n’est pas applicable en l’espèce, il est suffisamment justifié de ce que la requête satisfait à la condition d’urgence.
4. Mme C… a versé au dossier la copie d’un formulaire qu’elle avait rempli le 6 août 2018 à la demande des services du département de Mayotte, duquel il résulte qu’elle avait opté, pour l’application du dispositif d’option institué par l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 et l’article 14 du décret du 13 novembre 2012, en faveur d’une retraite à l’âge de « 62 ans avec âge limite à 67 ans (conditions CNRACL) ». En l’état de l’instruction, les tardives allégations de l’administration selon lesquelles le document ainsi produit serait un faux ne peuvent être regardées comme pertinentes. Au contraire, il y a lieu d’admettre, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de ce que le département a illégalement opposé à l’intéressée la circonstance que sa limite d’âge était atteinte en 2025, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant mise à la retraite d’office à compter du 1er septembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’arrêté litigieux en date du 4 mars 2025.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de Mayotte, devenu le département-région de Mayotte, à verser à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte prononçant la mise à la retraite de Mme C… à compter du 1er septembre 2025 est suspendu.
Article 2 : Le département-région de Mayotte versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au département-région de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012
- Code de justice administrative
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