Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2310105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé à la modification de son titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas de modifier une carte de séjour pluriannuelle mais uniquement une carte de résident ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023, que le préfet de
Seine-et-Marne lui a retiré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 17 juillet 2023. Le préfet-de-Seine lui a accordé, par la même décision, un titre de séjour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B, qui demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a modifié son titre de séjour doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 dans son intégralité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour lui retirer son titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article R. 432-4 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () ; / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est fondé, notamment, sur les dispositions de l’article L. 432-4 et de celles du 6° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’il est très défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a été condamné le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à un mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes puis le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Meaux à un emprisonnement délictuel de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
6. D’une part, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celui des dispositions de l’article L. 432-4 et de celles du
6° de l’article R. 432-4 précitées au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est pas contesté, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux, une première fois, le 13 novembre 2020, à un mois d’emprisonnement pour des faits commis le 26 mai 2015 et constitutifs de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes et, une seconde fois, le 17 novembre 2022, à un emprisonnement délictuel de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 13 juillet 2022. Au vu de la nature et de la répétition des faits reprochés, les éléments liés à la procédure pénale sur lesquels s’est fondée le préfet de Seine-et-Marne sont de nature à justifier que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier, sur le fondement de l’article L. 432-4 et du 6° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, en faveur duquel la commission du titre de séjour s’était prononcé le 11 mai 2023. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Enfin, si M. B soutient être entré en France en 2003, il n’établit sa présence régulière en France que depuis l’année 2014. En outre, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire national, il ne produit des bulletins de paie qu’à compter du mois de juillet 2021 correspondant à une période de deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310105
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