Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2026, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Doubs de statuer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet du Doubs, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- ressortissante cubaine, elle a déposé une demande de titre de séjour le 20 novembre 2023 et n’a rien reçu depuis lors ;
- cette inaction prolongée de l’administration la place dans une situation d’insécurité juridique, sociale et psychologique particulièrement grave, qui perdure depuis désormais plus de deux années ; cette situation fait peser sur elle une incertitude anormalement longue, notamment au regard de la précarité de l’aide médicale d’Etat ;
- la mesure sollicitée est ainsi utile et elle ne fait obstacle à aucune décision, aucune décision expresse n’étant intervenue, ni aucune décision implicite du fait de la délivrance de récépissés successifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante cubaine née en 1988, a déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2023 auprès de la préfecture du Doubs. En l’absence de réponse par le préfet dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. De plus, par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet du Doubs a rejeté expressément sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans ces conditions, la requête de Mme C… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé et de statuer sur sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de ladite décision. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C…, en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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