Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mai 2025, n° 2503358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec effet rétroactif ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthaut d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui ne fait pas état de sa santé précaire, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, et d’une violation des dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ; en effet, une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut pas être prise au motif que l’étranger a présenté une demande de réexamen, sans que l’entièreté de sa situation personnelle, et notamment sa vulnérabilité, ait été prise en compte ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ; son état de santé, sa précarité et son isolement le rendent également spécialement vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. A absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. [] ".
3. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application soit notamment l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l’OFII n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait invoquées par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 12 mai 2025 n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait donc effectivement vocation à se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’il soutient que sa situation de vulnérabilité, liée à son état de santé, à sa précarité et à son isolement, était de nature à faire obstacle à un tel refus, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa sortie de son lieu d’hébergement, en mai 2023, il a pu avoir accès aux soins, notamment en pneumologie et en psychiatrie, adaptés à son état de santé, en sorte qu’il n’est pas établi que les facteurs de vulnérabilité dont il se prévaut justifient qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil alors même qu’il ne répond pas aux conditions justifiant en principe leur attribution. Dès lors, c’est sans méconnaître l’exigence de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, qui résulte des dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la décision attaquée a été adoptée.
7. En quatrième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, cette disposition, qui a été transposée, ne saurait être invoquée directement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Berthaut et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503358
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