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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 novembre 2025, N° 2511398 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511398 du 3 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n°2514495 du 16 décembre 2025, le juge des référés a modifié l’article 2 de cette ordonnance et enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un titre de séjour et de mettre, par conséquent, à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de décision favorable de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2600027 du 15 janvier 2026 le juge des référés a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 1 200 euros et porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 200 euros à compter du 16 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros supplémentaires au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2600027 du 15 janvier 2026 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance n’a été exécutée que le 19 janvier 2026, date à laquelle une attestation de décision favorable lui a été remise.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du juge des référés n°2511398 du 3 novembre 2025, n°2514495 du
16 décembre 2025 et n °2600027 du 15 janvier 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
Il résulte de l’instruction que le 19 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a mis à disposition de M. B… une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle atteste qu’une carte de résident valable du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2036 est en cours de fabrication et va lui être remise prochainement. Par suite, les ordonnances susvisées doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées à compter de cette date. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que cette exécution est intervenue trois jours après la notification de l’ordonnance du 15 janvier 2026, procédant à la liquidation provisoire de l’astreinte, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de cette astreinte en en arrêtant le montant à la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme supplémentaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que l’Etat est condamné à verser à M. B… au titre de l’exécution tardive des ordonnances n°2511398 du 3 novembre 2025, n°2514495 du 16 décembre 2025 et n°2600027 du 15 janvier 2026 est fixé à la somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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