Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Chinchilla, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des intérêts et pénalités qui leurs sont réclamés ;
2°) de prononcer la levée des saisies opérées sur leurs comptes bancaires ;
3°) de faire droit à leur demande de sursis de paiement de l’imposition, sollicitée dans la réclamation du 8 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais mis à leur charge et non compris dans les dépens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il aurait dû être fait droit à leur demande de sursis de paiement de l’imposition ;
- cette demande de sursis de paiement est recevable dès lors qu’ils ont demandé une remise des pénalités et des majorations appliquées sur l’impôt principal et l’ont assorti de garanties conformément aux dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur opérées sur les comptes bancaires d’un contribuable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 4 octobre 2023, M. B… a fait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme de 90 348 euros correspondant à un rappel d’impôt sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021. L’intéressé a adressé une réclamation le 8 novembre 2023 au service des impôts des particuliers de Villefranche-sur-Saône, rejetée par la division du recouvrement forcé le 1er décembre 2023. Par leur requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de faire droit à leur demande de sursis de paiement de l’imposition, de prononcer le dégrèvement des intérêts et pénalités qui leurs sont réclamés ainsi que la levée des saisies opérées sur leurs comptes bancaires.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée des saisies sur comptes bancaires :
Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une demande tendant à la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, les conclusions de M. et Mme B… aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur opérées sur leurs comptes bancaires doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation (…) ». Et aux termes de l’article R.197-3 de ce livre : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; (…) »
Il ne résulte pas de l’instruction ni des termes du courrier intitulé « réclamation suspensive de paiement » adressé au service le 8 novembre 2023, que M. et Mme B… aient entendu contester le bien-fondé ou le montant des impositions supplémentaires mises à leur charge, tant en droits qu’en pénalités. En tout état de cause, à supposer que les requérants puissent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces intérêts et pénalités, ils ne présentent toutefois aucun moyen au soutien de leurs conclusions permettant au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur le sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, en tout état de cause, les conclusions tendant à l’octroi du sursis de paiement se trouvent privées d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre2025
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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