Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 avr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours du Var a décidé qu’à compter du 1er juillet 2025, elle bénéficierait de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise du groupe B2 et a fixé le montant mensuel à 813 euros bruts ;
2°) d’enjoindre au président du service départemental d’incendie et de secours du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui octroyer, à compter du 1er juillet 2025, un montant revalorisé de l’IFSE qui ne soit pas inférieur à 813 euros bruts, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article
R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service départemental d’incendie et de secours du Var a adhéré à la convention MPO (médiation préalable obligatoire) avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Mme A…, recrutée en tant qu’agente titulaire du service départemental d’incendie et de secours du Var bénéficie d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Ces indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire sont mentionnées à l’article L.712-1 du code général de la fonction publique. Par suite, une médiation doit être préalablement engagée auprès du médiateur compétent, désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var (CDG83).
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 12 mars 2026, Mme A… n’a pas, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, produit l’acte justifiant son recours à une médiation. Par suite, la requête est irrecevable. Il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance est notifiée à Mme B… A… et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Fait à Toulon, le 22 avril 2026.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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