Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2024, n° 2409517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision réputée intervenue le 6 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de prononcer une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, que la décision attaquée la place dans une situation administrative et professionnelle précaire, en ce qu’elle risque de lui fait perdre son emploi ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’à la date de son édiction, elle exerçait une activité salariée, détenait une autorisation de travail et était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 12 mars 2024 et, à la date de sa requête, exerçait une nouvelle activité salariée et détenait une nouvelle autorisation de travail ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis quatre ans, exerce une activité hautement qualifiée et détient un diplôme de master en ingénierie sociale délivré par l’Ecole des Mines-Télécom de Lille.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été remis à l’intéressée, au guichet, le 23 Septembre 2024, et qu’une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salariée » a été rendue le 27 septembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2409554 enregistrée le 13 septembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024 :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Gommeaux, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle a soutenu également que si le préfet du Nord a, le 27 septembre 2024, en cours d’instance, pris la décision de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire « salariée », cette circonstance ne saurait justifier un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, faute pour le préfet du Nord d’avoir remis effectivement à sa cliente le titre de séjour sollicité.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 24 octobre 1998 à El Jadida (Royaume du Maroc), est entrée en France le 25 août 2020 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa long séjour pour y poursuivre des études supérieures en ingénierie. Le 1er août 2021, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur de l’école des Mines-Télécom de Lille, elle a, le 7 octobre 2022, conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise Mondial Relay pour y exercer les fonctions de responsable santé et sécurité pour lequel elle a, le 8 novembre 2022, bénéficié d’une autorisation de travail. Le 13 mars 2023, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 12 mars 2024. Le 5 décembre 2023, antérieurement à l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour, Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet du Nord lui a délivré, le 27 février 2024, le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la validité expirait le 12 septembre 2024. Mme B a, le 3 juin 2024, conclu un nouveau contrat de travail avec la société OEM services pour y exercer les fonctions de manager QSE. Le 6 juillet 2024, Mme B a sollicité, sans succès, la délivrance d’un nouveau récépissé pour pouvoir poursuivre régulièrement son activité professionnelle. Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision réputée intervenue le 6 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 5 décembre 2023 tendant au renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord, d’une part, a, le 24 septembre 2024, remis à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2024, d’autre part, a, le 27 septembre 2024, pris la décision de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire « salariée » valable jusqu’au 26 septembre 2025.
2. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le préfet du Nord a, le 27 septembre 2024, pris la décision de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire « salariée » valable jusqu’au 26 septembre 2025. Cette décision du 27 septembre 2024 a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de rapporter la décision du 6 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord avait implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de cette décision du 6 avril 2024 sont devenues sans objet. Par suite, et nonobstant la circonstance que Mme B n’a pas encore, compte tenu des délais de fabrication du titre par l’Imprimerie nationale, été mise en possession de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles tendant à enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B et de prononcer une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. D’autre part, compte tenu de la circonstance que le préfet du Nord a, en cours d’instance, remis à Mme B le 24 septembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à lui enjoindre de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de la circonstance que Mme B a dû saisir le juge des référés pour que le préfet du Nord fasse droit à ses demandes, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : l’Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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